Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416db6
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 9 septembre 2004), que la société Natio Equipement, aux droits de laquelle sont venues la société BNP Lease puis la société BNP Paribas Lease Group (le crédit-bailleur), a consenti à la société Au Panier Gourmand (la société) un contrat de crédit-bail portant sur divers matériels, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 30 septembre 1992, ayant abouti à l'adoption d'un plan de continuation puis, après résolution du plan, d'un nouveau redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 10 mai 1994 ; qu'assigné en paiement, M. X... a invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil ; Attendu que le crédit-bailleur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. X..., en sa qualité de caution solidaire de la société, à lui payer diverses sommes au titre du contrat de crédit-bail du 17 décembre 1986, alors, selon le moyen : 1 / que le simple fait pour un crédit-bailleur de ne pas se faire remettre rapidement le matériel donné en crédit-bail après une ordonnance ayant accueilli sa demande en revendication ne peut à lui seul avoir pour résultat de priver la caution d'une subrogation dans un droit pouvant lui profiter et, par suite, de décharger celle-ci de tout ou partie de son obligation ; qu'en décidant le contraire, bien qu'il résultait de ses constatations que la société Natio Equipement avait revendiqué les matériels donnés en crédit-bail au redressement judiciaire de la société, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ; 2 / que la caution n'est déchargée que si c'est par le fait exclusif du créancier qu'elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la résistance opposée par le représentant des créanciers par courrier du 24 février 1993 à la demande de restitution des matériels adressée par la société Natio Equipement, puis le jugement adoptant un plan de redressement de la société par voie de continuation du 8 septembre 1993, et enfin le retard du juge-commissaire pour statuer sur la demande de restitution du matériel présentée dès le 8 avril 1994 par la société Natio Equipement, soit un mois après l'ouverture d'un nouveau redressement judiciaire à l'encontre du débiteur, n'excluaient pas son caractère exclusif à la prétendue faute commise par la société Natio Equipement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; 3 / que la caution ne peut être déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier ; qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser la valeur des droits perdus par le fait de Natio Equipement et qui auraient pu profiter à M. X..., en sa qualité de caution, à la suite de l'ordonnance du 6 janvier 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par ordonnance du 6 janvier 1993, le crédit-bailleur avait été autorisé à revendiquer le matériel loué "en cas de non-paiement des loyers postérieurs au redressement judiciaire ou dès le prononcé d'un jugement de liquidation judiciaire", qu'aucun loyer n'avait été payé postérieurement au redressement judiciaire, que le crédit-bailleur avait attendu près d'une année après la liquidation judiciaire du débiteur principal pour obtenir une nouvelle ordonnance l'autorisant à reprendre le matériel et qu'il n'avait pu récupérer ce matériel dans la mesure où une partie avait disparu, le reste étant à l'état d'épave, la cour d'appel, qui a retenu que le créancier n'établissait pas que la subrogation n'aurait pas été efficace lors du prononcé de l'ordonnance du 6 janvier 1993, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Lease Group à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 2037 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137249acd58014677416db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA