Cour de Cassation · comm — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416d9f
- Date
- 4 avril 2006
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, dont l'un statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 28 mars 2000, pourvoi n° W 97-20.256), que par acte notarié du 29 mai 1985, la Société générale de banque aux Antilles (la banque) a consenti un prêt à M. X... avec pour garantie le cautionnement des époux Y... X..., parents de l'emprunteur ; que, par arrêt du 12 décembre 1994, la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la banque une somme au titre du remboursement du prêt et a confirmé le jugement du 1er juillet 1988 décidant que l'engagement de caution des époux X... s'analysait en un cautionnement simple et ordonnant la discussion préalable des biens du débiteur principal ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a fait pratiquer des saisies-attributions le 2 avril 1996 sur les comptes bancaires des cautions, puis, le 2 septembre 1999, des saisies de leurs valeurs mobilières et a fait délivrer le 6 janvier 1998 un commandement de saisie immobilière portant sur un immeuble appartenant à M. Y... X... ; que les époux Y... X... ont contesté chacune de ces procédures d'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 03-16.745 dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 24 avril 2003 : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 03-17.020 dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 24 mars 2003 : Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 02-17.160 dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 29 avril 2002 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 02-17.160, n° N 03-17.020 et n° P 03-16.745 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, dont l'un statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 28 mars 2000, pourvoi n° W 97-20.256), que par acte notarié du 29 mai 1985, la Société générale de banque aux Antilles (la banque) a consenti un prêt à M. X... avec pour garantie le cautionnement des époux Y... X..., parents de l'emprunteur ; que, par arrêt du 12 décembre 1994, la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la banque une somme au titre du remboursement du prêt et a confirmé le jugement du 1er juillet 1988 décidant que l'engagement de caution des époux X... s'analysait en un cautionnement simple et ordonnant la discussion préalable des biens du débiteur principal ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a fait pratiquer des saisies-attributions le 2 avril 1996 sur les comptes bancaires des cautions, puis, le 2 septembre 1999, des saisies de leurs valeurs mobilières et a fait délivrer le 6 janvier 1998 un commandement de saisie immobilière portant sur un immeuble appartenant à M. Y... X... ; que les époux Y... X... ont contesté chacune de ces procédures d'exécution ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 03-16.745 dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 24 avril 2003 : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour ordonner la mainlevée des saisies-attributions sur les comptes bancaires des époux Y... X... et condamner la banque à restituer des sommes saisies, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas de l'engagement de caution que ces derniers aient souscrit un quelconque engagement personnel envers la banque, qu'au contraire leur engagement est réel, qu'il ne s'étend pas à la totalité du patrimoine des cautions mais est limité à la constitution d'une hypothèque sur le bien immobilier désigné dans l'acte, que le jugement du 1er juillet 1988 et l'arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 1994 n'ont pas tranché la question de la nature hypothécaire ou personnelle du cautionnement dès lors que ces décisions se sont seulement prononcées sur son caractère civil, la solidarité et le bénéfice de discussion ; qu'il s'ensuit que la banque créancière ne pouvait pratiquer de voies d'exécution sur des biens appartenant aux cautions autres que l'immeuble hypothéqué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 1er juillet 1988, confirmé par l'arrêt du 12 décembre 1994 devenu irrévocable, qui statuait sur une contestation des époux Y... X... portant sur la nature de leur engagement, avait décidé que celui-ci s'analysait en un cautionnement simple ouvrant droit au bénéfice de discussion, ce dont il résultait que, ce bénéfice n'étant pas accordé à la "caution réelle", sauf stipulation contraire non constatée, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision qui fondait les poursuites de la banque, décider que la garantie était exclusivement hypothécaire, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 03-17.020 dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 24 mars 2003 : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire judiciaire prise par la banque sur le bien immobilier situé ... à Pointe-à-Pitre, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas explicitement de l'engagement du 29 mai 1985 que celui-ci comporte à la fois un cautionnement personnel et un cautionnement hypothécaire, qu'il est expressément mentionné qu'un immeuble a été affecté à la garantie et l'engagement du garant trouve là sa limite, qu'il s'agit donc d'une sûreté réelle limitée au bien hypothéqué mentionné dans l'acte, que la donation contestée est relative à un bien qui n'entre pas dans le périmètre du cautionnement délimité précédemment, que cette donation n'ayant donc pas pu être faite en fraude des droits de la banque, il n'y a pas lieu de la révoquer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 1er juillet 1988, confirmé par l'arrêt du 12 décembre 1994 devenu irrévocable, qui statuait sur une contestation des époux Y... X... portant sur la nature de leur engagement, avait décidé que celui-ci s'analysait en un cautionnement simple ouvrant droit au bénéfice de discussion, ce dont il résultait que, ce bénéfice n'étant pas accordé à la "caution réelle", sauf stipulation contraire non constatée, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision qui fondait les poursuites de la banque, décider que la garantie était exclusivement hypothécaire, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue du chef de l'arrêt ordonnant la mainlevée de l'inscription hypothécaire sur le bien immobilier situé ..., entraîne, par voie de dépendance nécessaire celle du chef de l'arrêt rejetant la demande de révocation de la donation du 1er avril 1997 portant sur cet immeuble ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 02-17.160 dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 29 avril 2002 : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie de valeurs mobilières et condamner la banque au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les décisions invoquées par cet établissement de crédit ne se prononcent pas sur le périmètre exact de l'engagement de caution, mais seulement sur l'étendue de la dette du débiteur principal et sur la nature simple ou solidaire dudit cautionnement, qu'il n'y a donc pas autorité de la chose jugée sur le caractère personnel et hypothécaire du cautionnement, qu'il ne ressort pas explicitement de l'acte authentique du 29 mai 1985 que la garantie fournie comporte un cautionnement personnel et un cautionnement hypothécaire, qu'il est explicitement mentionné qu'un immeuble a été affecté à la garantie, que l'engagement du garant trouve là sa limite et que la banque n'est pas fondée à pratiquer des saisies sur les biens de M. Y... X..., à l'exclusion du bien hypothéqué et inscrit comme tel dans l'acte notarié du 29 mai 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 1er juillet 1988, confirmé par l'arrêt du 12 décembre 1994 devenu irrévocable, qui statuait sur une contestation des époux Y... X... portant sur la nature de leur engagement, avait décidé que celui-ci s'analysait en un cautionnement simple ouvrant droit au bénéfice de discussion, ce dont il résultait que, ce bénéfice n'étant pas accordé à la "caution réelle", sauf stipulation contraire non constatée, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision qui fondait les poursuites de la banque, décider que la garantie était exclusivement hypothécaire, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus par la cour d'appel de Basse-Terre le 29 avril 2002 et par la cour d'appel de Fort-de-France le 24 avril 2003 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui, infirmant le jugement du 19 juillet 2001, a débouté la banque de sa demande de révocation de la donation du 1er avril 1997 et ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire judiciaire prise par la banque sur le bien immobilier situé ... à Pointe-à-Pitre, comprenant un local commercial au rez-de-chaussée et deux étages, cadastré AH 503, d'une contenance de 2 à 50, inscrite le 6 juin 1996 Vol 1996 V n° 123, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse Terre le 24 mars 2003 ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts du 24 avril 2003 et du 29 avril 2002 et, quant à ce, avant ledit arrêt du 24 mars 2003 et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137249acd58014677416d9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel