Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416d98
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la société Alsacienne de Restauration fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2003) d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... lui avait été transféré et de l'avoir condamnée à payer à ses ayants droit des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 3 de l'avenant 3 à la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivité que l'entreprise de restauration qui se voit attribuer le marché précédemment confié à une autre entreprise n'est tenue de poursuivre les contrats de travail que de ceux des salariés de niveau I, II, III, IV-A travaillant exclusivement pour l'exécution du marché concerné ; qu'en considérant que la condition relative à l'emploi exclusif du personnel au marché ne concernait que les salariés ayant le statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, la reprise n'avait pas été faite dans d'autres conditions d'exploitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; Sur le moyen du pourvoi principal des ayants droit de M. X... portant sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être prononcé sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Sur le moyen du pourvoi principal des ayants droit de M. X... portant sur l'absence de rupture du contrat de travail avant le décès de M. X... et sur le rappel de salaires jusqu'à son décès : Sur le moyen du pourvoi principal des ayants droit de M. X... portant sur l'indemnité de licenciement :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. François X... a été engagé par la société Eurest le 3 mars 1979 en qualité de cuisinier ; qu'il exerçait son activité dans le restaurant scolaire du lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret ; que le 1er avril 1999 son contrat a été transféré à la société Scolarest ; que le 1er septembre 2000, à la suite d'un appel d'offres publiques, la société Alsacienne de Restauration a repris le contrat de restaurant du lycée Léonard de Vinci ; que la société Alsacienne de Restauration ayant refusé le transfert de son contrat, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes y faisant convoquer les deux sociétés ; qu'il est décédé le 13 décembre 2002 ; que l'instance a été reprise par ses ayant droits ; Sur la mise hors de cause de la société Scolarest : Attendu que la société a été mise hors de cause tant par le conseil de prud'hommes que par la cour d'appel ; que ces dispositions ne sont pas soumises à pourvoi ; qu'il y a lieu de mettre la société Scolarest hors de cause ; Sur le pourvoi incident de la société Alsacienne de Restauration qui est préalable : Attendu que la société Alsacienne de Restauration fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2003) d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... lui avait été transféré et de l'avoir condamnée à payer à ses ayants droit des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 3 de l'avenant 3 à la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivité que l'entreprise de restauration qui se voit attribuer le marché précédemment confié à une autre entreprise n'est tenue de poursuivre les contrats de travail que de ceux des salariés de niveau I, II, III, IV-A travaillant exclusivement pour l'exécution du marché concerné ; qu'en considérant que la condition relative à l'emploi exclusif du personnel au marché ne concernait que les salariés ayant le statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, la reprise n'avait pas été faite dans d'autres conditions d'exploitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas prononcé de condamnation au titre d'une indemnité de licenciement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés que M. X... a toujours été affecté exclusivement sur le site du restaurant du lycée Léonard de Vinci et qu'il n'est pas démontré par la société Alsacienne de Restauration que M. X... travaillait sur un autre site même temporairement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen du pourvoi principal des ayants droit de M. X... portant sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être prononcé sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a appliqué les dispositions de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités entraînant la poursuite du contrat de travail de M. X... par l'attributaire du marché ; que le moyen est inopérant ; Sur le moyen du pourvoi principal des ayants droit de M. X... portant sur l'absence de rupture du contrat de travail avant le décès de M. X... et sur le rappel de salaires jusqu'à son décès : Attendu, d'abord, que nonobstant l'erreur matérielle au jugement quant au nom du représentant de M. X..., -qu'il convenait de faire rectifier-, il résulte bien, comme relevé par la cour d'appel, de l'énoncé des prétentions des parties au jugement que le représentant de M. X... avait demandé au conseil de prud'hommes qu'il constate que celui-ci avait été abusivement licencié par son employeur ; Et attendu, ensuite, qu'aucune reproche utile n'est formulé contre l'arrêt de la cour d'appel qui par motifs adoptés a fixé la date de la rupture à la date du jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen du pourvoi principal des ayants droit de M. X... portant sur l'indemnité de licenciement : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a constaté que les consorts X... concluaient à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à M. X... la somme de 8 532,27 francs à titre d'indemnité de licenciement ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la société Scolarest ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137249acd58014677416d98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel