Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d65
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 12 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 2003) d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen : 1 / que, ni le conseil de prud'hommes ni la cour d'appel n'avaient décidé que la prime litigieuse restait due au titre de la nouvelle classification puisqu'ils n'avaient pas été saisis de cette question ; 2 / que le fondement de la demande en remboursement des primes versées à compter du 28 mai 1998, date de clôture des débats devant la cour d'appel, à savoir le paiement indu des primes litigieuses, n'était pas connu à cette date ; 3 / que l'URSSAF de Paris ne pouvait pas, dans le cadre de l'instance qui a pris fin le 28 mai 1998, former une demande reconventionnelle en remboursement de primes qui n'avaient pas encore été versées ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par jugement rendu le 13 mars 1996, le conseil de prud'hommes de Bobigny a fait droit aux requêtes des demandeurs au pourvoi en reconnaissance d'une nouvelle qualification et du coefficient correspondant ainsi qu'aux demandes en paiement de rappels de salaires et accessoires en résultant ; que, par arrêt rendu le 10 septembre 1998, après clôture des débats le 28 mai 1998, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ; que l'URSSAF a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 septembre 2000 d'une demande tendant au remboursement d'une prime contractuelle, motif pris de ce qu'elle ne pouvait pas se cumuler avec le bénéfice du nouveau coefficient obtenu par les salariés ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 2003) d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen : 1 / que, ni le conseil de prud'hommes ni la cour d'appel n'avaient décidé que la prime litigieuse restait due au titre de la nouvelle classification puisqu'ils n'avaient pas été saisis de cette question ; 2 / que le fondement de la demande en remboursement des primes versées à compter du 28 mai 1998, date de clôture des débats devant la cour d'appel, à savoir le paiement indu des primes litigieuses, n'était pas connu à cette date ; 3 / que l'URSSAF de Paris ne pouvait pas, dans le cadre de l'instance qui a pris fin le 28 mai 1998, former une demande reconventionnelle en remboursement de primes qui n'avaient pas encore été versées ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'URSSAF était, dès l'instance initiale, en mesure d'apprécier l'incidence de la reconnaissance de la nouvelle qualification dont était saisie la juridiction prud'homale sur le maintien de la prime d'itinérance de 15 % versée jusqu'alors aux agents concernés et qu'elle avait la possibilité d'y joindre toutes les demandes en déduction qui pouvaient découler de la reclassification, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes nouvellement présentées de ce chef par l'employeur se heurtaient au principe de l' unicité de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris à payer à chacun des demandeurs au pourvoi la somme de 125 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372499cd58014677416d65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel