Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d58
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 7 septembre 2004), rendu en dernier ressort, que la Société civile immobilière Embrunaise d'investissements et placements immobiliers (SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a fait opposition à une ordonnance rendue à la requête du syndicat des copropriétaires lui enjoignant de payer une certaine somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette requête du 4 décembre 1997, le jugement retient que le syndic n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 2 août 1996 ayant confirmé le renouvellement de ses fonctions à la suite de l'annulation par décision judiciaire de l'assemblée du 25 juillet 1995, que l'assemblée du 2 août 1996 convoquée par ce syndic était dépourvue de validité et que ce dernier n'avait pas qualité pour déposer la requête en injonction de payer au nom du syndicat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 7 septembre 2004), rendu en dernier ressort, que la Société civile immobilière Embrunaise d'investissements et placements immobiliers (SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a fait opposition à une ordonnance rendue à la requête du syndicat des copropriétaires lui enjoignant de payer une certaine somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette requête du 4 décembre 1997, le jugement retient que le syndic n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 2 août 1996 ayant confirmé le renouvellement de ses fonctions à la suite de l'annulation par décision judiciaire de l'assemblée du 25 juillet 1995, que l'assemblée du 2 août 1996 convoquée par ce syndic était dépourvue de validité et que ce dernier n'avait pas qualité pour déposer la requête en injonction de payer au nom du syndicat ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assemblée du 2 août 1996 avait été contestée dans le délai de deux mois suivant sa notification, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Briançon ; Condamne la SCI Embrunaise d'investissements et placements immobiliers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Embrunaise d'investissements et placements immobiliers à payer au syndicat des Copropriétaires La Viste la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372499cd58014677416d58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel