Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d44
- Date
- 7 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses cinq branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses cinq branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, depuis 1992, M. X... était lié par un contrat verbal d'exercice médical à la clinique du docteur Y... devant faire partie d'un pôle chirurgical auquel il n'entendait pas participer ; que se prévalant d'une agression verbale à son encontre, commise le 14 janvier 1999, par un autre médecin, président du conseil d'administration de la clinique, M. X... a, par lettre du 18 janvier 1999, informé l'établissement de son départ et cessé son activité le 1er juin 1999 ; que la clinique l'a assigné en réparation du préjudice lié à l'insuffisance du préavis ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2003) a dit que M. X... devait respecter un préavis de 12 mois à la suite de la rupture unilatérale de son contrat ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a examiné les circonstances de la rupture et estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, sans s'être fondée uniquement sur un précédent arrêt ayant eu à connaître de l'agression verbale invoquée et sur le fait non établi que lorsque la commission médicale d'établissement avait qualifié l'incident d'accrochage verbal, elle avait connaissance des témoignagnes effectués en faveur de M. X..., ni enfin s'en être remise à l'appréciation de l'autorité ordinale, qu'il n'était pas prouvé que cet incident aurait eu la gravité que lui avait prêté ce praticien ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'était pas de nature à justifier une réduction du préavis ; qu'ensuite, la cour d'appel a estimé, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que l'existence de fautes qu'aurait commises la clinique à l'encontre de M. X... durant la période de préavis n'était pas établie ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation de la maison de santé chirurgicale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372499cd58014677416d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel