Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d35
- Date
- 1 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 septembre 2003), qu'un juge des référés a ordonné sous astreinte à M. X... de laisser libre d'accès et de circulation la servitude de passage dont un fonds lui appartenant est grevé au profit d'une parcelle dont sa soeur, Mme X..., est propriétaire ; qu'à la demande de celle-ci le juge des référés a liquidé l'astreinte à un certain montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que celui qui est condamné, sous astreinte, à une obligation de faire doit justifier de l'exécution de cette obligation ; qu'en lui reprochant de n'avoir établi ni la matérialité de l'entrave dénoncée, ni l'assiette de la servitude invoquée, pour la débouter de sa demande en liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de rouvrir la servitude conventionnelle de passage bénéficiant à sa propriété, servitude pourtant précisément visée par l'ordonnance du 1er octobre 1997, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 septembre 2003), qu'un juge des référés a ordonné sous astreinte à M. X... de laisser libre d'accès et de circulation la servitude de passage dont un fonds lui appartenant est grevé au profit d'une parcelle dont sa soeur, Mme X..., est propriétaire ; qu'à la demande de celle-ci le juge des référés a liquidé l'astreinte à un certain montant ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que celui qui est condamné, sous astreinte, à une obligation de faire doit justifier de l'exécution de cette obligation ; qu'en lui reprochant de n'avoir établi ni la matérialité de l'entrave dénoncée, ni l'assiette de la servitude invoquée, pour la débouter de sa demande en liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de rouvrir la servitude conventionnelle de passage bénéficiant à sa propriété, servitude pourtant précisément visée par l'ordonnance du 1er octobre 1997, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à Mme X..., de rapporter la preuve de ce que M. X... avait enfreint l'injonction qui lui avait été faite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2006
Référence
61372499cd58014677416d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel