Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d19
- Date
- 17 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement qui énonce dans son dispositif que le divorce des époux X... est prononcé sur le fondement de l'article 237 du Code civil ; qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rectifié par un arrêt du 29 mars 2004, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande formée au titre de l'obligation de secours ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté la clause d'exceptionnelle dureté invoquée par l'épouse ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rectifié par un arrêt du 29 mars 2004, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande formée au titre de l'obligation de secours ; Attendu que la cour d'appel a attribué à Mme Y..., au titre du devoir de secours, la part de M. Z... dans l'immeuble commun situé à Auch et l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire après avoir relevé que l'offre de l'époux était compatible avec les intérêts de l'épouse qui vivait dans la maison que son mari lui abandonnait et n'aurait donc aucune charge de loyer, que ses charges mensuelles étaient courantes et que ses revenus, comparables à ceux de M. Z..., correspondaient aux besoins liés à son niveau social ; qu'elle a ainsi pris en considération les besoins et les ressources des époux et a souverainement apprécié le montant et les modalités de l'obligation de secours ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté la clause d'exceptionnelle dureté invoquée par l'épouse ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui s'est placée au moment où elle statuait et qui a relevé que Mme Y... ne démontrait ni son attachement à la religion catholique, ni son mauvais état de santé, a estimé qu'il n'était pas établi que le divorce entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article 1126 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 ; Attendu que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement qui énonce dans son dispositif que le divorce des époux X... est prononcé sur le fondement de l'article 237 du Code civil ; qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la partie du dispositif du jugement faisant référence à la cause du divorce, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la partie du jugement ainsi rédigée : "Prononce le divorce des époux X... sur le fondement de l'article 237 du Code civil" est remplacée par l'alinéa suivant : "Prononce le divorce des époux X..." ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372499cd58014677416d19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel