Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372499cd58014677416d06
- Date
- 7 mars 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2003), que la société Multimédia des arts visuels (la SOFAM), agissant en qualité de titulaire des droits d'auteur sur l'oeuvre de l'architecte Victor X..., a assigné en contrefaçon la société EDI 7, aux droits de laquelle vient la société Hachette Filipacchi associés (la société Hachette), en raison de la reproduction photographique, sans autorisation, d'oeuvres de cet architecte dans le numéro 67 de la revue "Elle décoration" qu'elle édite ; qu'un jugement a déclaré l'assignation nulle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Hachette fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé la paternité de Victor X... sur les divers objets reproduits, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2003), que la société Multimédia des arts visuels (la SOFAM), agissant en qualité de titulaire des droits d'auteur sur l'oeuvre de l'architecte Victor X..., a assigné en contrefaçon la société EDI 7, aux droits de laquelle vient la société Hachette Filipacchi associés (la société Hachette), en raison de la reproduction photographique, sans autorisation, d'oeuvres de cet architecte dans le numéro 67 de la revue "Elle décoration" qu'elle édite ; qu'un jugement a déclaré l'assignation nulle ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Hachette fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ; Mais attendu que la SOFAM soutenait devant la cour d'appel que ses conclusions postérieures à l'assignation avaient régularisé celle-ci, de sorte que la question de la subsistance d'un grief résultant de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance était nécessairement dans le débat ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à inviter les parties à conclure sur des éléments qui étaient dans le débat, n'a pas dénaturé les termes du litige ; Et attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas que les parties disposent d'un délai identique pour développer leurs arguments, dès lors que chacune d'elles, qui avait la possibilité de demander la révocation de l'ordonnance de clôture, a disposé d'un délai suffisant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé la paternité de Victor X... sur les divers objets reproduits, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que les bibliothèque, cage d'escalier, hall d'entrée, porte et détail de poignée de porte dont s'agit étaient photographiés dans une maison construite sur les plans de Victor X... et classée comme monument ainsi que certaines parties de l'intérieur en ce compris le mobilier fixe par destination : hall d'entrée, cage d'escalier... les deux pièces du bel étage, la totalité des boiseries, quincailleries et cheminées, tandis que par ailleurs l'article litigieux attribuait lui-même à l'homme de l'art leur réalisation ou leur dessin ; que la décision est légalement justifiée ; Et sur la seconde branche du même moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le respect dû aux auteurs dans la reproduction de leurs oeuvres, tel qu'aménagé par la législation française, ne constitue pas une entrave au droit du public à l'information ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372499cd58014677416d06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel