Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ce5
- Date
- 7 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief l'arrêt attaqué (Metz, 2 avril 2003) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un arriéré de salaires au titre de la requalification de ses fonctions alors, selon le moyen, que la rémunération du salarié doit correspondre à sa classification professionnelle, déterminée selon la convention collective applicable, au regard des fonctions réellement exercées par l'intéressé, qu'en l'espèce, M. X..., classé technicien supérieur coefficient 132, soutenait avoir droit à la rémunération des cadres et assimilés, coefficient 219, du fait des responsabilités assumées par ailleurs en qualité de correspondant Coreva ; qu'en écartant ces prétentions en s'en tenant à la définition de la mission du salarié, telle qu'elle résulte des termes de son contrat de travail, et au fait, inopérant, que d'autres correspondants n'avaient pas le statut cadre, la cour d'appel, qui a procédé par affirmations, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Et sur le second moyen pris dans sa première branche : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un arriéré d'heures supplémentaires, alors selon le moyen que "la preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié n'incombe spécialement à l'une des parties, que le juge ne peut se fonder, pour écarter la demande du salarié, sur l'insuffisance des preuves apportées par ce dernier, qu'en relevant en l'espèce "que la preuve de la réalisation d'heures de travail autres que celles récapitulées par les bulletins de salaire ne résulte... pas des relevés d'horaires versés aux débats par le salarié..." la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 25 juillet 1961 par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Moselle (CSMA) en qualité de conseiller commercial, qu'il a acquis le grade de technicien supérieur, coefficient 132 de la convention collective de la Mutualité sociale agricole ; qu'en mars 1997 il a saisi la juridiction prud'homale considérant que les fonctions qu'il avait exercées depuis le mois de février 1992 correspondaient à celles d'un agent d'animation assimilé cadre relevant du coefficient 219 de la dite convention collective et qu'au cours de la même période il avait été conduit à effectuer des dépassements d'horaires non rémunérés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief l'arrêt attaqué (Metz, 2 avril 2003) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un arriéré de salaires au titre de la requalification de ses fonctions alors, selon le moyen, que la rémunération du salarié doit correspondre à sa classification professionnelle, déterminée selon la convention collective applicable, au regard des fonctions réellement exercées par l'intéressé, qu'en l'espèce, M. X..., classé technicien supérieur coefficient 132, soutenait avoir droit à la rémunération des cadres et assimilés, coefficient 219, du fait des responsabilités assumées par ailleurs en qualité de correspondant Coreva ; qu'en écartant ces prétentions en s'en tenant à la définition de la mission du salarié, telle qu'elle résulte des termes de son contrat de travail, et au fait, inopérant, que d'autres correspondants n'avaient pas le statut cadre, la cour d'appel, qui a procédé par affirmations, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, en examinant précisément les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a justement déduit de ses constatations que le salarié ne pouvait prétendre à la qualification de cadres et assimilés, coefficient 219, de la convention collective de la Mutualité sociale agricole ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen pris dans sa première branche : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un arriéré d'heures supplémentaires, alors selon le moyen que "la preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié n'incombe spécialement à l'une des parties, que le juge ne peut se fonder, pour écarter la demande du salarié, sur l'insuffisance des preuves apportées par ce dernier, qu'en relevant en l'espèce "que la preuve de la réalisation d'heures de travail autres que celles récapitulées par les bulletins de salaire ne résulte... pas des relevés d'horaires versés aux débats par le salarié..." la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail " ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur les éléments de preuve fournis par les deux parties a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416ce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel