Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416cd4
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 10 427 693 €
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'ayant chargé la SCP de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans l'instance l'opposant à une banque, avait rejeté sa demande de déchéance du droit aux intérêts de l'organisme bancaire auquel, en sa qualité de caution, il avait imputé un manquement à son obligation d'information annuelle au titre des années 1990 à 1993, M. X..., déchu de son pourvoi pour n'avoir pas produit, dans le délai légal, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, a recherché la responsabilité civile professionnelle de la société d'avocats aux Conseils ; qu'il fait valoir que celle-ci, responsable du non-établissement du mémoire, lui a fait perdre la chance de voir son pourvoi accueilli sur le double grief de dénaturation de ses conclusions et de défaut de base légale, et demande la condamnation de ladite SCP au paiement de la somme de 104 276,93 euros, correspondant au montant des intérêts qu'il a été condamné à payer à la banque ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance modifiée du 10 septembre 1817 ; Vu l'avis émis le 24 février 2005 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité civile professionnelle de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (la SCP), avocat aux conseils ; Vu la requête présentée par M. X... le 21 juin 2005 ; Attendu qu'ayant chargé la SCP de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans l'instance l'opposant à une banque, avait rejeté sa demande de déchéance du droit aux intérêts de l'organisme bancaire auquel, en sa qualité de caution, il avait imputé un manquement à son obligation d'information annuelle au titre des années 1990 à 1993, M. X..., déchu de son pourvoi pour n'avoir pas produit, dans le délai légal, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, a recherché la responsabilité civile professionnelle de la société d'avocats aux Conseils ; qu'il fait valoir que celle-ci, responsable du non-établissement du mémoire, lui a fait perdre la chance de voir son pourvoi accueilli sur le double grief de dénaturation de ses conclusions et de défaut de base légale, et demande la condamnation de ladite SCP au paiement de la somme de 104 276,93 euros, correspondant au montant des intérêts qu'il a été condamné à payer à la banque ; Attendu que c'est sans dénaturer les conclusions d'appel de M. X... qui s'était borné à invoquer l'absence de distinction entre principal et intérêts, que l'arrêt a affirmé qu'il n'était pas contesté que les rubriques mentionnées dans les lettres d'information envoyées par la banque avaient été exactement remplies et que les montants indiqués correspondaient à la totalité des sommes dues par la débitrice principale ; que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les montants des frais et accessoires avaient été régulièrement portés à la connaissance de M. X..., dès lors que celui-ci n'avait invoqué le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle qu'en ce qui concerne la ventilation du principal et des intérêts ; qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs que M. X... soutient avoir été empêché de présenter à la censure de la Cour de cassation par la faute de son avocat aux Conseils, n'aurait permis d'accueillir son pourvoi, de sorte que la responsabilité de celui-ci ne peut être retenue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et celle de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372498cd58014677416cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel