Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416cc2
- Date
- 22 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2004) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans son mémoire en demande et qui sont tirés d'une dénaturation des faits, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société BCS France fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts au salarié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par la société Bureau central de sécurité France (BCS) depuis le 2 novembre 2000 en qualité d'agent technico commercial, a été licencié par lettre du 11 décembre 2001 pour insuffisance de résultats ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2004) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans son mémoire en demande et qui sont tirés d'une dénaturation des faits, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'insuffisance de résultats ne procédait ni d'une insuffisance professionnelle ni d'une carence fautive du salarié, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société BCS France fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts au salarié ; Mais attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la cour d'appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence du contrat de travail de M. X... ne comportait aucune contrepartie financière et que le salarié l'avait respectée, lui a, à bon droit, accordé des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureau central de sécurité France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372498cd58014677416cc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel