Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416cb5
- Date
- 21 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant un acte du 17 février 1994, M. Jean Y... a promis de vendre à M. Z... et à Mme A..., alors épouse de celui-ci, un fonds de commerce de reprographie, tirage de plans, dessin et photographie industriels, moyennant le prix de 1 000 000 francs, l'acte précisant que la cession devait intervenir au plus tard le 31 mai 1994 et qu'elle était subordonnée à l'accomplissement de conditions suspensives tenant, notamment, à l'obtention d'un prêt bancaire ; que les époux Z... ont versé sur un compte séquestre une somme de 100 000 francs à titre de "dédit" ; que par un second acte daté du même jour, M. Jean Y... et Mme B... ont promis de céder aux époux Z..., à M. Etienne Z... et à M. A... les parts sociales de la société Photo Micro Plan moyennant le prix de 200 000 francs ; que l'acte de cession était soumis aux mêmes conditions suspensives tandis que les acquéreurs ont versé sur un compte séquestre une somme de 20 000 francs à titre de "dédit" ; que les actes n'ont pas été signés par les époux Z... le 31 mai 1994 mais que les cessions du fonds de commerce et des parts sociales sont intervenues le 1er juin suivant au bénéfice de Mme A... et de son frère ; que n'ayant pu obtenir le versement de la somme séquestrée, M. Y... a demandé que la somme de 120 000 francs lui soit déclarée acquise ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que pour infirmer cette décision et dire que M. Y... devait restituer la somme séquestrée à M. Z... et Mme A..., l'arrêt, qui constate que, le 27 mai 1994, la compagnie d'assurance Allianz via vie a demandé communication de trois examens médicaux précis et a écrit au cabinet de courtage dont M. Z... était client, en ces termes, "après études de la proposition au nom de M. Z... Patrick et afin de nous permettre de prendre une décision, nous vous remercions de nous faire parvenir...", retient que ces termes montrent que la décision de consentir ou non une assurance décès-invalidité à M. Z... n'était pas encore prise ; qu'il en déduit que M. Y... ne démontre pas que la compagnie d'assurance ait à la date du 31 mai 1994 pris une décision positive et que la banque, auprès de laquelle avait été sollicité le prêt, ait en conséquence donné un accord définitif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux acquéreurs, qui s'étaient obligés dans un délai déterminé, à déposer des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat, de justifier de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle a repris l'instance en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de M. Laurent Y..., ayant-droit de Jean Y..., décédé au cours de l'instance en cassation ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Crédit lyonnais ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant un acte du 17 février 1994, M. Jean Y... a promis de vendre à M. Z... et à Mme A..., alors épouse de celui-ci, un fonds de commerce de reprographie, tirage de plans, dessin et photographie industriels, moyennant le prix de 1 000 000 francs, l'acte précisant que la cession devait intervenir au plus tard le 31 mai 1994 et qu'elle était subordonnée à l'accomplissement de conditions suspensives tenant, notamment, à l'obtention d'un prêt bancaire ; que les époux Z... ont versé sur un compte séquestre une somme de 100 000 francs à titre de "dédit" ; que par un second acte daté du même jour, M. Jean Y... et Mme B... ont promis de céder aux époux Z..., à M. Etienne Z... et à M. A... les parts sociales de la société Photo Micro Plan moyennant le prix de 200 000 francs ; que l'acte de cession était soumis aux mêmes conditions suspensives tandis que les acquéreurs ont versé sur un compte séquestre une somme de 20 000 francs à titre de "dédit" ; que les actes n'ont pas été signés par les époux Z... le 31 mai 1994 mais que les cessions du fonds de commerce et des parts sociales sont intervenues le 1er juin suivant au bénéfice de Mme A... et de son frère ; que n'ayant pu obtenir le versement de la somme séquestrée, M. Y... a demandé que la somme de 120 000 francs lui soit déclarée acquise ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que pour infirmer cette décision et dire que M. Y... devait restituer la somme séquestrée à M. Z... et Mme A..., l'arrêt, qui constate que, le 27 mai 1994, la compagnie d'assurance Allianz via vie a demandé communication de trois examens médicaux précis et a écrit au cabinet de courtage dont M. Z... était client, en ces termes, "après études de la proposition au nom de M. Z... Patrick et afin de nous permettre de prendre une décision, nous vous remercions de nous faire parvenir...", retient que ces termes montrent que la décision de consentir ou non une assurance décès-invalidité à M. Z... n'était pas encore prise ; qu'il en déduit que M. Y... ne démontre pas que la compagnie d'assurance ait à la date du 31 mai 1994 pris une décision positive et que la banque, auprès de laquelle avait été sollicité le prêt, ait en conséquence donné un accord définitif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux acquéreurs, qui s'étaient obligés dans un délai déterminé, à déposer des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat, de justifier de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372498cd58014677416cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel