Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ca1
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 20 861 911 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre de recherche et de fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie (Cerfab Bridor) a acheté à la société Frigoscandia équipement un surgélateur ; que le socle de béton supportant cet appareil s'est soulevé et fissuré ; Attendu que pour déclarer la société Frigoscandia équipement responsable du désordre sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et la condamner ainsi que son assureur la compagnie AIG Europe, l'arrêt retient que la cause des désordres réside principalement dans le mauvais positionnement relatif de la goulotte d'évacuation des eaux de dégivrage et de la cuvette de récupération aménagée à côté du surgélateur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce défaut de positionnement n'établissait pas l'existence de défauts cachés de la chose vendue qui la rendaient impropre à l'usage auquel on la destinait, ou qui diminuaient tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre de recherche et de fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie (Cerfab Bridor) a acheté à la société Frigoscandia équipement un surgélateur ; que le socle de béton supportant cet appareil s'est soulevé et fissuré ; Attendu que pour déclarer la société Frigoscandia équipement responsable du désordre sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et la condamner ainsi que son assureur la compagnie AIG Europe, l'arrêt retient que la cause des désordres réside principalement dans le mauvais positionnement relatif de la goulotte d'évacuation des eaux de dégivrage et de la cuvette de récupération aménagée à côté du surgélateur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce défaut de positionnement n'établissait pas l'existence de défauts cachés de la chose vendue qui la rendaient impropre à l'usage auquel on la destinait, ou qui diminuaient tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré la société Frigoscandia équipement responsable des désordres, l'a condamnée ainsi que son assureur la compagnie AIG Europe à payer, in solidum avec le cabinet X... et Y..., la société Nouet bâtiment et la compagnie Abeille assurances, à la société Centre de recherche et de fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie la somme de 208 619,11 euros HT au titre des travaux de reprise et de 169 346,17 euros au titre du préjudice d'exploitation et a dit que la responsabilité des désordres serait partagée comme suit : 40 % à la société Nouet, 20 % à l'architecte et 40 % à la société Frigoscandia équipement, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les sociétés Cerfab Bridor et Aviva assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372498cd58014677416ca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel