Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416ca0
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 1 274 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., associé coopérateur de la société coopérative vinicole Les Maîtres Vignerons de Pia (la coopérative), a obtenu le 8 avril 1991 une prime en contrepartie de laquelle il s'est engagé à effectuer ses apports à la coopérative pour une durée de vingt ans ; que , par acte notarié du 29 mars 1999, M. X... et Mmes Y..., Stéphanie et Angélique X... ont vendu des parcelles aux époux Z... ; que la coopérative, lui reprochant d'avoir cessé ses apports, a assigné en paiement de certaines sommes M. X... qui a appelé en garantie M. Z... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X..., en application de l'article 7-2.6 des statuts de la coopérative, au paiement de la somme de 5796,97 euros représentant une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs, l'arrêt attaqué retient que cette sanction peut être appliquée sans aucun formalisme ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseil d'administration de la coopérative avait décidé de mettre une telle sanction à la charge de l'associé coopérateur ainsi que les statuts lui en donnaient la possibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que pour condamner M. X..., en vertu de l'article 7-7 des statuts, à verser à la coopérative une somme de 12 745 euros, l'arrêt attaqué retient que la procédure qui a été suivie à cet égard était régulière en la forme et qu'il y a donc lieu de le condamner au paiement de cette somme ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que la coopérative n'avait pas versé aux débats d'éléments chiffrés, ce qui rendait impossible la reconstitution du calcul des sommes qu'elle réclamait à titre de pénalités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de son appel en garantie formé à l'encontre de M. Z..., l'arrêt attaqué retient qu'il ne lui avait pas vendu ses parts suivant l'acte notarié du 29 mars 1999, de sorte que M. Z... n'étant pas associé coopérateur, n'avait pas le droit d'apporter à la coopérative les raisins récoltés sur les parcelles ainsi acquises dans la mesure où nul ne peut bénéficier des services d'une coopérative s'il n'en est pas membre ; Qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen, ne prenant au demeurant pas en considération les dispositions de l'article L. 522-5 du Code rural, tiré de ce que seuls les associés coopérateurs pourraient bénéficier des services d'une société coopérative agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de son appel en garantie formé à l'encontre de M. Z..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé certains termes de l'acte notarié du 29 mars 1999, a retenu qu'en ne faisant pas agréer, préalablement à la vente des parcelles, son remplacement par M. Z... pour l'exécution des obligations résultant de la convention du 8 avril 1991, M. X... n'avait pas mis celui-ci en mesure de s'acquitter valablement des obligations découlant de cette convention ; Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen tiré de la signature, par M. X... et M. Z... d'un acte daté du 26 août 1999, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celle portant condamnation de M. X... à verser à la coopérative la somme de 12 460,88 euros en remboursement de la prime accordée en 1991, l'arrêt rendu le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. Z... et la société coopérative vinicole Les Maitres Vignerons de Pia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article L. 522-5 du Code ruralarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372498cd58014677416ca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel