Cour de Cassation · comm — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416c8f
- Date
- 24 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions CG, agissant poursuites et diligences de Mme X... en qualité de mandataire ad hoc, a relevé appel du jugement du 18 février 2004 ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement déféré avait désigné Mme X... en qualité de mandataire ad hoc à l'effet de représenter la société au cours des opérations de liquidation judiciaire, retient que la mission de ce mandataire incluait la représentation de la société dans le suivi et l'exécution des opérations de liquidation judiciaire et non la représentation de la société pour exercer les pouvoirs propres du débiteur afin d'interjeter appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1844-7, 7 , du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions CG, agissant poursuites et diligences de Mme X... en qualité de mandataire ad hoc, a relevé appel du jugement du 18 février 2004 ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement déféré avait désigné Mme X... en qualité de mandataire ad hoc à l'effet de représenter la société au cours des opérations de liquidation judiciaire, retient que la mission de ce mandataire incluait la représentation de la société dans le suivi et l'exécution des opérations de liquidation judiciaire et non la représentation de la société pour exercer les pouvoirs propres du débiteur afin d'interjeter appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 30 septembre 2004 par la cour d'appel d'Amiens, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372498cd58014677416c8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel