Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372498cd58014677416c8a
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 octobre 2004), qu'en qualité de promoteur, la société civile immobilière de La Dolve (la SCI) a fait réaliser la construction d'un immeuble, en confiant la maîtrise d'oeuvre aux architectes Y... et Z..., assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; qu' elle a vendu en état futur d'achèvement un appartement avec cave et box fermé en sous-sol à M. X... qui s'est plaint, notamment, d'un défaut de conformité du box à usage de garage pour véhicules, et a assigné la SCI en réparation de son préjudice, celle-ci appelant en garantie les architectes et leur assureur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI La Dolve du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 octobre 2004), qu'en qualité de promoteur, la société civile immobilière de La Dolve (la SCI) a fait réaliser la construction d'un immeuble, en confiant la maîtrise d'oeuvre aux architectes Y... et Z..., assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; qu' elle a vendu en état futur d'achèvement un appartement avec cave et box fermé en sous-sol à M. X... qui s'est plaint, notamment, d'un défaut de conformité du box à usage de garage pour véhicules, et a assigné la SCI en réparation de son préjudice, celle-ci appelant en garantie les architectes et leur assureur ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour laisser à la SCI une part de responsabilité dans son recours à l'égard des architectes et de leur assureur, l'arrêt retient que la SCI de La Dolve, promoteur professionnel, était directement intervenue pour régler les conséquences de la modification du projet initial s'agissant de l'épaisseur des cloisons séparant les boxes et qu'elle seule avait le pouvoir économique et juridique de décider de la seule mesure qui aurait été réellement efficace, soit la réduction du nombre de boxes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la SCI de La Dolve avait une compétence notoire en matière de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que MM Y... et Z... et la MAF seraient tenus in solidum à garantir la SCI de La Dolve des condamnations prononcées contre elle, à hauteur des deux tiers, l'arrêt rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne, ensemble, M. Y... et la MAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la MAF, ensemble, à payer à la SCI de La Dolve la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Y... et de la MAF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372498cd58014677416c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel