Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c31
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2004), que la société Newtec Handling Systems, anciennement dénommée Somefi fabrications, agissant en qualité d'entrepreneur, a, selon bon de commande du 27 février 1995, sous-traité à la société Mather et Platt Wormald, l'étude, la fourniture et le montage d'un ensemble constitué de caissons et de portes coupe-feu destiné à un aéroport pour le prix de 700 000 francs hors taxes ; qu'alléguant que le marché avait donné lieu à l'émission de sept factures entre 1996 et 1999 dont seules les quatre premières avaient été réglées pour un montant de 511 805,25 francs toutes taxes comprises (TTC), la société Mather et Platt Wormald a assigné la société Newtec Handling Systems, qui a reconnu devoir une somme de 26 035,31 francs et s'est opposée au paiement du solde en faisant valoir que le montant du marché avait été ramené à la somme de 537 840,56 francs TTC ; Attendu que pour limiter à la somme de 26 035,31 francs le montant de la condamnation prononcée au profit de la société Mather et Platt Wormald, l'arrêt retient que cette société doit, en sa qualité de demanderesse, prouver l'exécution des travaux dont elle réclame le paiement, mais qu'elle se contente de produire des éléments unilatéraux, donc à force probatoire insuffisante et qui ne permettent pas de retenir l'exécution effective des travaux pour le montant demandé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2004), que la société Newtec Handling Systems, anciennement dénommée Somefi fabrications, agissant en qualité d'entrepreneur, a, selon bon de commande du 27 février 1995, sous-traité à la société Mather et Platt Wormald, l'étude, la fourniture et le montage d'un ensemble constitué de caissons et de portes coupe-feu destiné à un aéroport pour le prix de 700 000 francs hors taxes ; qu'alléguant que le marché avait donné lieu à l'émission de sept factures entre 1996 et 1999 dont seules les quatre premières avaient été réglées pour un montant de 511 805,25 francs toutes taxes comprises (TTC), la société Mather et Platt Wormald a assigné la société Newtec Handling Systems, qui a reconnu devoir une somme de 26 035,31 francs et s'est opposée au paiement du solde en faisant valoir que le montant du marché avait été ramené à la somme de 537 840,56 francs TTC ; Attendu que pour limiter à la somme de 26 035,31 francs le montant de la condamnation prononcée au profit de la société Mather et Platt Wormald, l'arrêt retient que cette société doit, en sa qualité de demanderesse, prouver l'exécution des travaux dont elle réclame le paiement, mais qu'elle se contente de produire des éléments unilatéraux, donc à force probatoire insuffisante et qui ne permettent pas de retenir l'exécution effective des travaux pour le montant demandé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par la société Newtec Handling Systems d'une exception tendant à contester l'exécution complète des travaux prévus au marché, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Newtec Handling Systems aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Newtec Handling Systems ; la condamne à payer à la société Mather et Platt Wormald la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel