Cour de Cassation · soc — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c1d
- Date
- 22 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er décembre 1999, en qualité de chargée d'études, par la société Eurostaf, suivant contrat à durée déterminée de sept mois ; que par courrier du 26 juin 2000, la société Eurostaf l'a avisée de ce que son contrat de travail prendrait fin à son terme, le 30 juin suivant ; que faisant valoir que celui-ci devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, Mme X... a saisi dès le 3 juillet 2000 la juridiction prud'homale à cette fin et en paiement de rappel de salaires ; que le 13 juillet, les parties ont signé une transaction mettant fin à leur différend moyennant le versement à la salariée d'une somme de 18 480 francs ; que le 17 juillet, Mme X... a dénoncé cette transaction obtenue, selon ses dires, sous la contrainte et maintenu ses demandes devant le juge prud'homal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 03-47.789 formé par l'employeur : Sur les septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième moyens du mémoire personnel en demande et les troisième et quatrième moyens du mémoire complémentaire : Mais sur les trois premiers moyens du mémoire personnel et le deuxième moyen du mémoire complémentaire :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 03-47.379 et H 03-47.789 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er décembre 1999, en qualité de chargée d'études, par la société Eurostaf, suivant contrat à durée déterminée de sept mois ; que par courrier du 26 juin 2000, la société Eurostaf l'a avisée de ce que son contrat de travail prendrait fin à son terme, le 30 juin suivant ; que faisant valoir que celui-ci devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, Mme X... a saisi dès le 3 juillet 2000 la juridiction prud'homale à cette fin et en paiement de rappel de salaires ; que le 13 juillet, les parties ont signé une transaction mettant fin à leur différend moyennant le versement à la salariée d'une somme de 18 480 francs ; que le 17 juillet, Mme X... a dénoncé cette transaction obtenue, selon ses dires, sous la contrainte et maintenu ses demandes devant le juge prud'homal ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 03-47.789 formé par l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi M 03-47.379 formé par la salariée : Sur les septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième moyens du mémoire personnel en demande et les troisième et quatrième moyens du mémoire complémentaire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les trois premiers moyens du mémoire personnel et le deuxième moyen du mémoire complémentaire : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés sur la prime de treizième mois, la cour d'appel se borne à énoncer que celle-ci n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse était allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait permis de l'exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du mémoire personnel en demande et le premier moyen du mémoire complémentaire : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et travail dissimulé, la cour d'appel retient que Mme X... bénéficiait d'une grande souplesse dans son emploi du temps et n'était assujettie à aucun pointage ni à aucun contrôle ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la salariée apportait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et travail dissimulé, d'indemnité de congés payés sur la prime de 13e mois, l'arrêt rendu le 22 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la salariée ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel