Cour de Cassation · comm — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c13
- Date
- 14 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière, et économique, 14 janvier 2003, pourvoi n° 99-18.784) que, le 15 novembre 1979, la société Halberthal a conclu un contrat de fournitures d'équipements de télécommunications avec la société brésilienne Ferrovalbra ; que le Crédit industriel et commercial (CIC) a financé cette opération dans le cadre d'une convention de crédit acheteur, en date du 14 janvier 1980, garantie par l'Instituto de reseguros do Brasil (IRB) et la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur (COFACE) ; que la réception du matériel ayant donné lieu à des difficultés, la société Ferrovalbra a cessé de payer les échéances du crédit acheteur ainsi que les primes de la garantie de l'IRB ; que le CIC, après avoir fait reconnaître, par une sentence arbitrale, sa créance sur la société Ferrovalbra, a demandé l'indemnisation de ses créances impayées à la COFACE qui lui a indiqué qu'en raison du défaut de règlement de la société Ferrovalbra, il aurait dû d'abord mettre en jeu la garantie de paiement de l'IRB ; que, par arrêt du 11 juin 1999, la cour d'appel a rejeté la demande du CIC après avoir relevé que ce dernier n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la garantie de l'IRB, en ne réglant pas lui-même les primes qui n'étaient plus acquittées ; que, par arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 11 juin 1999 en énonçant que l'article 25.1 du contrat de garantie COFACE stipulait que la garantie IRB était automatiquement annulée en cas de non-versement des primes sans aucune obligation de préavis, ce dont il résultait que la COFACE ne pouvait plus demander la mise en jeu de la garantie IRB ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du CIC à l'encontre de la COFACE, l'arrêt retient que la garantie de l'IRB, qui conditionnait le droit à indemnisation du CIC, était illusoire, ce dernier ayant accepté une garantie résiliable à la première défaillance de la société Ferrovalbra dans le règlement de ses primes sans se ménager une possibilité de substitution, et que le CIC n'a pas établi que la COFACE aurait fourni sa propre garantie en connaissance des termes de la police de l'IRB ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière, et économique, 14 janvier 2003, pourvoi n° 99-18.784) que, le 15 novembre 1979, la société Halberthal a conclu un contrat de fournitures d'équipements de télécommunications avec la société brésilienne Ferrovalbra ; que le Crédit industriel et commercial (CIC) a financé cette opération dans le cadre d'une convention de crédit acheteur, en date du 14 janvier 1980, garantie par l'Instituto de reseguros do Brasil (IRB) et la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur (COFACE) ; que la réception du matériel ayant donné lieu à des difficultés, la société Ferrovalbra a cessé de payer les échéances du crédit acheteur ainsi que les primes de la garantie de l'IRB ; que le CIC, après avoir fait reconnaître, par une sentence arbitrale, sa créance sur la société Ferrovalbra, a demandé l'indemnisation de ses créances impayées à la COFACE qui lui a indiqué qu'en raison du défaut de règlement de la société Ferrovalbra, il aurait dû d'abord mettre en jeu la garantie de paiement de l'IRB ; que, par arrêt du 11 juin 1999, la cour d'appel a rejeté la demande du CIC après avoir relevé que ce dernier n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la garantie de l'IRB, en ne réglant pas lui-même les primes qui n'étaient plus acquittées ; que, par arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 11 juin 1999 en énonçant que l'article 25.1 du contrat de garantie COFACE stipulait que la garantie IRB était automatiquement annulée en cas de non-versement des primes sans aucune obligation de préavis, ce dont il résultait que la COFACE ne pouvait plus demander la mise en jeu de la garantie IRB ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du CIC à l'encontre de la COFACE, l'arrêt retient que la garantie de l'IRB, qui conditionnait le droit à indemnisation du CIC, était illusoire, ce dernier ayant accepté une garantie résiliable à la première défaillance de la société Ferrovalbra dans le règlement de ses primes sans se ménager une possibilité de substitution, et que le CIC n'a pas établi que la COFACE aurait fourni sa propre garantie en connaissance des termes de la police de l'IRB ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'appartenait pas à la COFACE, en sa qualité de professionnel de l'assurance, même si celle-ci n'avait eu connaissance que du recto du "certificat de couverture" énonçant que figurent au verso les conditions générales et particulières, de solliciter, avant de donner son accord, lesdites conditions de la compagnie d'assurance brésilienne, et si, en ce cas, il ne résultait pas de l'absence de cette vérification élémentaire, que la négligence de la COFACE était à l'origine de son ignorance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur (COFACE) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur (COFACE) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel