Cour de Cassation · soc — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c10
- Date
- 21 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er septembre 1992 par le Centre de rééducation Notre-Dame du Bon Voyage a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1998 ; que la procédure pénale diligentée contre lui a été close par un arrêt de non-lieu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la juridiction répressive prononce un non-lieu pour des faits de vol imputés à un salarié, la juridiction prud'homale, saisie du licenciement de ce salarié, ne peut sans se fonder sur d'autres éléments de fait et de preuve que ceux appréciés par la juridiction répressive conclure à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se prononçant en l'espèce au regard des mêmes éléments de fait et de preuve que ceux au vu desquels le juge répressif avait conclu au non-lieu pour considérer néanmoins que le salarié s'était rendu coupable d'une faute grave constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne constitue pas une faute grave, privative des indemnités de rupture, le fait supposé acquis d'avoir "soustrait dans le monnayeur du numéraire au préjudice de son employeur", dès lors qu'aucune précision n'est apportée sur l'étendue réelle de cette soustraction et que le salarié ayant une ancienneté de dix-huit ans dans l'entreprise n'avait jamais subi le moindre reproche ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er septembre 1992 par le Centre de rééducation Notre-Dame du Bon Voyage a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1998 ; que la procédure pénale diligentée contre lui a été close par un arrêt de non-lieu ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la juridiction répressive prononce un non-lieu pour des faits de vol imputés à un salarié, la juridiction prud'homale, saisie du licenciement de ce salarié, ne peut sans se fonder sur d'autres éléments de fait et de preuve que ceux appréciés par la juridiction répressive conclure à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se prononçant en l'espèce au regard des mêmes éléments de fait et de preuve que ceux au vu desquels le juge répressif avait conclu au non-lieu pour considérer néanmoins que le salarié s'était rendu coupable d'une faute grave constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne constitue pas une faute grave, privative des indemnités de rupture, le fait supposé acquis d'avoir "soustrait dans le monnayeur du numéraire au préjudice de son employeur", dès lors qu'aucune précision n'est apportée sur l'étendue réelle de cette soustraction et que le salarié ayant une ancienneté de dix-huit ans dans l'entreprise n'avait jamais subi le moindre reproche ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement rappelé qu'une décision de non-lieu qui n'a pas d'autorité de la chose jugée, ne lie pas la juridiction prud'homale, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a retenu, par une décision motivée, que les faits reprochés au salarié étaient établis ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le comportement du salarié avait persisté pendant plusieurs mois, elle a pu décider qu'il était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis et constituait une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel