Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c0e
- Date
- 7 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte des 17 octobre et 28 novembre 1991, la société File transports, dirigée par M. X..., a conclu avec la société Elf Antar France, aux droits de laquelle se trouve la société Total Fina Elf France (société Elf), un contrat d'approvisionnement en produits pétroliers ; que la société File ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Elf a déclaré sa créance et, soutenant que M. X... s'était porté caution de la société débitrice, a assigné celui-ci en exécution de son engagement ; que M. X... a contesté être l'auteur de la mention manuscrite et de la signature figurant sur l'engagement de caution ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Elf, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que seule la mention du "bon pour..." est écrite de la main de M. X..., qu'il n'est pas à exclure qu'après avoir complété l'acte de cautionnement, celui-ci en a différé la signature afin de se concerter avec son épouse, qu'il ne peut être tenu pour acquis que les intéressés ont mis cette concertation à profit pour imaginer un artifice leur ménageant un moyen de contester le cautionnement, qu'il n'en demeure pas moins que M. X... avait la qualité de dirigeant de la société débitrice principale, qu'il comptait au nombre des propriétaires de parts représentatives de son capital social, qu'il avait un intérêt personnel à la caution litigieuse qui conditionnait la poursuite de ses activités, que cette caution a constitué un acte de commerce dont la société Elf peut rapporter la preuve par tous moyens, que cette preuve résulte de la remise qui lui a été faite de l'acte litigieux, complété par les soins de M. X... et d'évidence signé pour son compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134, 1984 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte des 17 octobre et 28 novembre 1991, la société File transports, dirigée par M. X..., a conclu avec la société Elf Antar France, aux droits de laquelle se trouve la société Total Fina Elf France (société Elf), un contrat d'approvisionnement en produits pétroliers ; que la société File ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Elf a déclaré sa créance et, soutenant que M. X... s'était porté caution de la société débitrice, a assigné celui-ci en exécution de son engagement ; que M. X... a contesté être l'auteur de la mention manuscrite et de la signature figurant sur l'engagement de caution ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Elf, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que seule la mention du "bon pour..." est écrite de la main de M. X..., qu'il n'est pas à exclure qu'après avoir complété l'acte de cautionnement, celui-ci en a différé la signature afin de se concerter avec son épouse, qu'il ne peut être tenu pour acquis que les intéressés ont mis cette concertation à profit pour imaginer un artifice leur ménageant un moyen de contester le cautionnement, qu'il n'en demeure pas moins que M. X... avait la qualité de dirigeant de la société débitrice principale, qu'il comptait au nombre des propriétaires de parts représentatives de son capital social, qu'il avait un intérêt personnel à la caution litigieuse qui conditionnait la poursuite de ses activités, que cette caution a constitué un acte de commerce dont la société Elf peut rapporter la preuve par tous moyens, que cette preuve résulte de la remise qui lui a été faite de l'acte litigieux, complété par les soins de M. X... et d'évidence signé pour son compte ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'engagement de caution n'avait pas été signé de la main de M. X..., sans caractériser l'existence d'un mandat régulièrement donné par ce dernier au signataire de cet engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Total France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel