Cour de Cassation · comm — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372497cd58014677416c0c
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 46 320 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement d'intérêt économique Service central de titres (SCT) Sud (le groupement), dont les membres sont des sociétés du groupe Crédit agricole, a notamment pour objet de traiter, pour le compte de ceux-ci, les opérations liées à leur activité titres ; qu'à la suite d'une confusion entre deux ordres de transfert de titres, le groupement a par erreur inscrit au compte de M. X... 3 000 actions de la société JC Darmon, devenue Sportfive, qui étaient destinées à M. Y... ; que M. X... a cédé certaines de ces actions et fait transférer les autres dans une banque extérieure au groupe Crédit agricole ; que le groupement a, sur le fondement de la répétition de l'indu, demandé que M. X... soit condamné à lui payer la valeur des actions qui lui avaient été attribuées à tort ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité pour agir du groupement, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il en résulte que seul celui qui s'est appauvri peut agir en répétition de l'indu ; qu'en considérant que le GIE Service central de titres (SCT) Sud était recevable à agir en répétition de l'indu à l'encontre de M. X... dès lors qu'il avait effectué le transfert de 3 000 actions au profit de ce dernier sans constater que ce faisant, le GIE SCT Sud s'était appauvri, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que par une lettre du 16 janvier 2002, régulièrement produite aux débats, le SCT Sud indiquait à la CRCAM Alpes-Provence qu'à la "suite de votre fiche de liaison n° 02008006 concernant un transfert entrée de 3 000 titres Sportfive (code valeur 5044) en faveur de votre client M. Jean Y... compte n° 3015690600, nous procédons le 16 janvier 2002 aux régularisations du portefeuille : entrée de 3 000 titres code valeur 5044 en date du 16 mai 2001, paiement coupon échéance 7 janvier 2002 au prix unitaire net de 2 euros" ; qu'en réponse, par une lettre du 18 octobre 2002, le Crédit agricole Alpes-Provence remerciait le SCT Sud d'avoir procédé à la reconstitution du portefeuille de son client ; qu'en considérant que le demandeur justifie avoir acheté 3 000 actions Sportfive, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 16 janvier 2002 du SCT Sud en violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'il demandait subsidiairement à la cour d'appel si elle considérait SCT Sud recevable à agir, de le débouter de ses demandes "en tout état de cause en raison des fautes graves de SCT Sud" ou "de tenir compte des erreurs indiscutables de SCT Sud et de son comportement dolosif vis-à-vis de M. X..." ; qu'en déclarant que M. X... ne cherche pas avec cette demande de dommages-intérêts articulée contre le SCT Sud à faire échec à l'action en répétition de l'indu engagée par le GIE SCT Sud à son encontre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au groupement la somme de 463 200 euros au titre de la valeur des 3 000 actions alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que "c'est pour 3 000 actions une somme de 231 000 euros qui doit être restituée" et en condamnant, d'autre part, "Didier X... à payer au Service central de titres les sommes de 463 200 euros correspondant à la valeur d'achat des 3 000 actions en janvier 2002", la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par le Groupement d'intérêt économique Services central de titres (SCT) Sud ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement d'intérêt économique Service central de titres (SCT) Sud (le groupement), dont les membres sont des sociétés du groupe Crédit agricole, a notamment pour objet de traiter, pour le compte de ceux-ci, les opérations liées à leur activité titres ; qu'à la suite d'une confusion entre deux ordres de transfert de titres, le groupement a par erreur inscrit au compte de M. X... 3 000 actions de la société JC Darmon, devenue Sportfive, qui étaient destinées à M. Y... ; que M. X... a cédé certaines de ces actions et fait transférer les autres dans une banque extérieure au groupe Crédit agricole ; que le groupement a, sur le fondement de la répétition de l'indu, demandé que M. X... soit condamné à lui payer la valeur des actions qui lui avaient été attribuées à tort ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité pour agir du groupement, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il en résulte que seul celui qui s'est appauvri peut agir en répétition de l'indu ; qu'en considérant que le GIE Service central de titres (SCT) Sud était recevable à agir en répétition de l'indu à l'encontre de M. X... dès lors qu'il avait effectué le transfert de 3 000 actions au profit de ce dernier sans constater que ce faisant, le GIE SCT Sud s'était appauvri, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que par une lettre du 16 janvier 2002, régulièrement produite aux débats, le SCT Sud indiquait à la CRCAM Alpes-Provence qu'à la "suite de votre fiche de liaison n° 02008006 concernant un transfert entrée de 3 000 titres Sportfive (code valeur 5044) en faveur de votre client M. Jean Y... compte n° 3015690600, nous procédons le 16 janvier 2002 aux régularisations du portefeuille : entrée de 3 000 titres code valeur 5044 en date du 16 mai 2001, paiement coupon échéance 7 janvier 2002 au prix unitaire net de 2 euros" ; qu'en réponse, par une lettre du 18 octobre 2002, le Crédit agricole Alpes-Provence remerciait le SCT Sud d'avoir procédé à la reconstitution du portefeuille de son client ; qu'en considérant que le demandeur justifie avoir acheté 3 000 actions Sportfive, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 16 janvier 2002 du SCT Sud en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de l'article 1376 du Code civil, l'action en répétition de l'indu est ouverte à celui de qui la chose a été indûment reçue et que ces termes n'imposent pas un droit de propriété sur la chose mais seulement un acte de transfert, l'arrêt relève que le groupement invoque l'erreur qu'il aurait commise à l'occasion d'opérations de transfert de titres dont il était requis et retient que ce transfert erroné est le fait juridique constitutif du paiement indu revendiqué ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations et abstraction faite du motif surabondant que critique la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'il demandait subsidiairement à la cour d'appel si elle considérait SCT Sud recevable à agir, de le débouter de ses demandes "en tout état de cause en raison des fautes graves de SCT Sud" ou "de tenir compte des erreurs indiscutables de SCT Sud et de son comportement dolosif vis-à-vis de M. X..." ; qu'en déclarant que M. X... ne cherche pas avec cette demande de dommages-intérêts articulée contre le SCT Sud à faire échec à l'action en répétition de l'indu engagée par le GIE SCT Sud à son encontre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... sollicitait, pour la première fois en cause d'appel, l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé l'erreur du groupement, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que M. X..., qui ne formulait pas de demande de compensation, ne cherchait pas avec cette demande à faire échec à l'action en répétition de l'indu ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au groupement la somme de 463 200 euros au titre de la valeur des 3 000 actions alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que "c'est pour 3 000 actions une somme de 231 000 euros qui doit être restituée" et en condamnant, d'autre part, "Didier X... à payer au Service central de titres les sommes de 463 200 euros correspondant à la valeur d'achat des 3 000 actions en janvier 2002", la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt rectificatif du 27 janvier 2005, substitué dans le dispositif de sa décision la somme de 231 000 euros à la somme de 463 200 euros figurant dans le dispositif du jugement confirmé, le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer au groupement la somme de 231 000 euros correspondant à la valeur des actions, l'arrêt retient que selon le relevé du compte titres de M. X... au 30 juin 2001, date à laquelle ce dernier a été avisé du transfert, la valeur moyenne des titres était de 77 euros ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce relevé mentionne la somme de 77 euros au titre du prix moyen d'acquisition des actions et fait apparaître un cours unitaire des titres de 150,50 euros correspondant à une "valorisation" globale de 451 500 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document sur lequel elle s'est fondée, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 231 000 euros au Groupement d'intérêt économique Service central de titres (SCT) Sud au titre de la valeur des actions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement d'intérêt économique Service central de titres (SCT) Sud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372497cd58014677416c0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel