Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416be1
- Date
- 15 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 2004), que la société civile immobilière Port-Grimaud, (la SCI) a fait édifier la Cité Lacustre de Port-Grimaud, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte depuis lors décédé, aux droits duquel se trouve M. Bernard A..., assuré auprès de la société d'assurances Cigna France, aux droits de laquelle se trouve la société d'assurances ACE Insurance ; qu'une association syndicale libre a été créée (l'ASL) ayant pour objet, notamment, la conservation, la gestion, l'entretien, la réparation, le remplacement, l'amélioration des éléments d'équipements communs, ainsi que l'entretien et la réfection du gros oeuvre des quais à usage privatif ; que se plaignant de désordres affectant les palplanches en acier laminé ceinturant les quais, l'ASL a engagé une action afin d'obtenir réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que constituent, à eux seuls, et indépendamment des bâtiments de la cité lacustre Port Grimaud, des édifices et gros ouvrages, relevant de la garantie décennale des constructeurs, les quais dont les berges sont constituées par des palplanches assemblées destinées à former un barrage de protection contre les eaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation, par refus d'application, des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2 / que l'arrêt qui admet que les palplanches ont pour finalité de faire un barrage de protection contre les eaux, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations lesquelles impliquaient que lesdites palplanches et les quais avec lesquels elles forment corps constituent des édifices et gros ouvrage concourant à la stabilité de l'ensemble ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à nouveau, violé, par refus d'application, les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait estimer que les palplanches et les quais qu'elles supportent ne constituaient ni édifices, ni gros ouvrages, au sens légal, en se fondant sur le rapport de M. B..., expert judiciaire, sans précisément s'expliquer sur les conclusions de celui-ci relevant, d'une part que les désordres existants entraînaient des éboulements et des dégradations du terre-plein des quais, d'autre part, que si les quais disparaissaient, il y aurait, inévitablement agitation de l'eau en pied de talus qui affouillerait le sable et la stabilité (des immeubles) serait alors mise en cause, et enfin, que la situation était extrêmement préoccupante, que les quais en palplanches étaient gravement affectés et que leur réalisation en palplanches de 3,4mm d'épaisseur et sans aucune précautions, représentait, de la part de la société promotrice un pari très risqué ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 4 / que la cassation à intervenir entraînera la condamnation du Bureau d'études techniques et de l'entrepreneur, la société Spada, sur lesquels pèse la présomption de responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond, tenus d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, et de leur restituer leur véritable qualification, la cour d'appel avait l'obligation, après avoir écarté la présomption de responsabilité des articles 1792 et 2270 du Code civil pesant sur le maître de l'ouvrage, de rechercher s'il n'avait pas commis de manquement à ses obligations contractuelles, le jugement, dont la confirmation était sollicitée, ayant retenu que la SCI ne contestait pas sa responsabilité sur le fond de l'affaire ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient aux architectes et entrepreneurs de prévoir les risques auxquels peuvent être soumis les matériaux qu'ils emploient et de prendre toutes mesures préventives pour les éviter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité contractuelle de l'architecte M. A... en raison de ce qu'il se serait adressé au Bureau d'études techniques spécialisé dans les travaux maritimes, et que la question de l'entretien des palplanches était pris en compte dès l'origine, ces éléments n'étant pas de nature à dispenser l'homme de l'art de ses obligations ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation, par refus d'application, des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; 3 / qu'il appartenait à l'architecte, M. A..., en raison des obligations pesant sur lui, de démontrer avoir donné au maître de l'ouvrage toutes informations quant aux risques auxquels se trouvaient exposées les palplanches en raison de leur insuffisance d'épaisseur ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que le choix fait par la SCI d'opter pour une épaisseur précise lui ait été conseillé par l'architecte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 16 / de la société Axa Assurances, dont le siège est 370, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, venant aux droits de la société UAP, et aux de laquelle vient la société Axa France IARD, 17 / de Mme Marie-Claire Faivre-Duboz, domiciliée 6, boulevard Dubouchage, 06000 Nice, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Jean Spada, 18 / de la société SEET Cecoba Rocher, dont le siège est 6, rue Rossignol Dubost, 92230 Gennevilliers, 19 / de la société SEET Secobat Rocher, dont le siège est avenue Franklin Roosevelt, 83000 Toulon, venant aux droits de la société Bureau technique méditerranéen, 20 / de Mme Christine de Bois, domiciliée 16, square Léon Blum, 92800 Puteaux, prise en sa qualité de liquidateur de la société SEET Secobat, 21 / de Mme Véronique Becheret, domiciliée SCP Becheret-Thierry, 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances et de la société ICS, 22 / de la société Royal et Sun Alliance, dont le siège est 12 bis, rue de la Victoire, 75009 Paris, venant aux droits des sociétés Alliance Assurance CQI/ID et SUN Insurance Office, aux droits de laquelle vient la société La Suisse, 23 / de la société Continental (Continental Insurance Company of New-York), dont le siège est 37, rue de Liège, 75008 Paris, 24 / de Mme Véronique Becheret, domiciliée 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Profilés et tubes de l'Est, en remplacement de M. Chavinier, 25 / de la société CHUBB, anciennement dénommée Federal Insurance Compagny, dont le siège est 16, avenue Matignon, 75008 Paris, 26 / de la société Gothaer Versicherungbank VVAG, dont le siège est 1 bis, rue Bouxwiller, 67000 Strasbourg, 27 / de la société Skandia, Skandia Insurance co LTD, dont le siège est 4, rue Cambon, 75001 Paris, aux droits de laquelle vient la société Schweiz, 28 / de la société Fortis AG, société anonyme, dont le siège est boulevard Emile Jacquemain 53, 10000 Bruxelles, aux droits de laquelle vient la société Schweiz, défendeurs à la cassation ; Donne acte à l'Association syndicale libre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Martine X..., ès qualités, l'entreprise De Wendele Profilés et tubes de l'Est, M. Jacques Y..., ès qualités, et Mme Véronique Z..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 2004), que la société civile immobilière Port-Grimaud, (la SCI) a fait édifier la Cité Lacustre de Port-Grimaud, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte depuis lors décédé, aux droits duquel se trouve M. Bernard A..., assuré auprès de la société d'assurances Cigna France, aux droits de laquelle se trouve la société d'assurances ACE Insurance ; qu'une association syndicale libre a été créée (l'ASL) ayant pour objet, notamment, la conservation, la gestion, l'entretien, la réparation, le remplacement, l'amélioration des éléments d'équipements communs, ainsi que l'entretien et la réfection du gros oeuvre des quais à usage privatif ; que se plaignant de désordres affectant les palplanches en acier laminé ceinturant les quais, l'ASL a engagé une action afin d'obtenir réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que constituent, à eux seuls, et indépendamment des bâtiments de la cité lacustre Port Grimaud, des édifices et gros ouvrages, relevant de la garantie décennale des constructeurs, les quais dont les berges sont constituées par des palplanches assemblées destinées à former un barrage de protection contre les eaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation, par refus d'application, des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2 / que l'arrêt qui admet que les palplanches ont pour finalité de faire un barrage de protection contre les eaux, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations lesquelles impliquaient que lesdites palplanches et les quais avec lesquels elles forment corps constituent des édifices et gros ouvrage concourant à la stabilité de l'ensemble ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à nouveau, violé, par refus d'application, les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait estimer que les palplanches et les quais qu'elles supportent ne constituaient ni édifices, ni gros ouvrages, au sens légal, en se fondant sur le rapport de M. B..., expert judiciaire, sans précisément s'expliquer sur les conclusions de celui-ci relevant, d'une part que les désordres existants entraînaient des éboulements et des dégradations du terre-plein des quais, d'autre part, que si les quais disparaissaient, il y aurait, inévitablement agitation de l'eau en pied de talus qui affouillerait le sable et la stabilité (des immeubles) serait alors mise en cause, et enfin, que la situation était extrêmement préoccupante, que les quais en palplanches étaient gravement affectés et que leur réalisation en palplanches de 3,4mm d'épaisseur et sans aucune précautions, représentait, de la part de la société promotrice un pari très risqué ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 4 / que la cassation à intervenir entraînera la condamnation du Bureau d'études techniques et de l'entrepreneur, la société Spada, sur lesquels pèse la présomption de responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les palplanches retenant les quais étaient des tôles métalliques enfoncées dans le sol à la façon de pieux et que ni les palplanches ni les quais ne contribuaient à la stabilité des immeubles construits alentour, la cour d'appel en a exactement déduit que les palplanches et les quais ne constituaient, ni des édifices, ni des gros ouvrages au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil, tels que résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond, tenus d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, et de leur restituer leur véritable qualification, la cour d'appel avait l'obligation, après avoir écarté la présomption de responsabilité des articles 1792 et 2270 du Code civil pesant sur le maître de l'ouvrage, de rechercher s'il n'avait pas commis de manquement à ses obligations contractuelles, le jugement, dont la confirmation était sollicitée, ayant retenu que la SCI ne contestait pas sa responsabilité sur le fond de l'affaire ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient aux architectes et entrepreneurs de prévoir les risques auxquels peuvent être soumis les matériaux qu'ils emploient et de prendre toutes mesures préventives pour les éviter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité contractuelle de l'architecte M. A... en raison de ce qu'il se serait adressé au Bureau d'études techniques spécialisé dans les travaux maritimes, et que la question de l'entretien des palplanches était pris en compte dès l'origine, ces éléments n'étant pas de nature à dispenser l'homme de l'art de ses obligations ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation, par refus d'application, des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; 3 / qu'il appartenait à l'architecte, M. A..., en raison des obligations pesant sur lui, de démontrer avoir donné au maître de l'ouvrage toutes informations quant aux risques auxquels se trouvaient exposées les palplanches en raison de leur insuffisance d'épaisseur ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que le choix fait par la SCI d'opter pour une épaisseur précise lui ait été conseillé par l'architecte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'ASL fondait sa demande à l'encontre de la SCI de façon précise et exclusive sur la garantie décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil issus de la loi du 3 janvier 1967, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner le litige sur un autre fondement que celui qui lui était proposé dans les conclusions d'appel de l'ASL, a légalement justifié sa décision, de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'architecte, tenu à une obligation de moyens, avait préconisé une implantation des bâtiments sans lien avec les quais et s'était adressé à un bureau d'études spécialisé pour les travaux maritimes, ayant ainsi mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour remplir sa mission, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au choix du maître de l'ouvrage d'opter pour une épaisseur précise des palplanches, que M. A... n'avait commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Association syndicale cité lacustre Port-Grimaud aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale cité lacustre Port-Grimaud à payer la somme de 2 000 euros à M. A..., ès qualités, la somme de 2 000 euros à la société ACE Insurance, la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD, la somme de 2 000 euros à la société Continental Insurance et la somme de 2 000 euros à Mme Z..., ès qualités, à la société La Suisse, à la société CHUBB, à la société Gothaer Versicherungbank VVAG, à la société Skandia et à la société Fortis AG, (ces deux dernières aux droits desquelles vient la société Schweiz), ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2006
Référence
61372496cd58014677416be1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel