Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bdb
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 220, alinéa 3, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter la demande formée par M. X... de reconnaissance du caractère ménager du prêt qu'il cautionnait, souscrit par son seul frère, Pierre X..., l'arrêt attaqué retient, par une simple affirmation, que le prêt en cause n'avait aucun caractère familial ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour critiquer la collocation faite à Mme Y..., veuve de Pierre X..., de partie du prix d'adjudication de l'appartement qui lui était commun avec son défunt époux, M. Georges X... soutenait que le juge aux ordres, dont la décision était attaquée par sa tierce opposition, eût dû recueillir l'accord des héritiers de Pierre X... ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Georges X... soutenait que Mme Y..., veuve X..., ne pouvait, faute de créance inscrite, avoir qualité pour produire à l'ordre ouvert pour la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble saisi ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., veuve X..., à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372496cd58014677416bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel