Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bb9
- Date
- 31 janvier 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2003), que la société GEBE chimie a été placée en redressement judiciaire le 7 avril 1992, et qu'une plainte pour fraude fiscale a été déposée à l'encontre de son gérant, M. X... ; que par jugement du tribunal correctionnel du 16 septembre 1994, ce dernier a été déclaré coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de TVA, et sur constitution de partie civile de l'administration fiscale, déclaré tenu solidairement avec la société GEBE chimie au paiement des impôts fraudés sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts ; qu'ultérieurement, le receveur principal des impôts de Versailles Plaisir a, pour recouvrer sa créance, fait assigner M. et Mme X... devant le tribunal sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil en vue de l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre eux ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la condamnation d'un prévenu sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts à payer solidairement les sommes dues par le redevable légal de l'impôt ne tend pas au paiement d'une somme d'argent mais constitue une sanction pénale ayant pour objet de corroborer l'action publique ; qu'en application de l'article 707 du Code de procédure pénale, l'action tendant à l'exécution d'une telle condamnation ne peut être engagée que par le ministère public, ou à tout le moins au nom du procureur de la République par le comptable direct du Trésor ; qu'en décidant qu'était recevable l'action engagée en son propre nom par le receveur principal des impôts de Versailles Plaisir à l'encontre de M. X..., et tendant au paiement des sommes que celui-ci avait été condamné à payer sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2003), que la société GEBE chimie a été placée en redressement judiciaire le 7 avril 1992, et qu'une plainte pour fraude fiscale a été déposée à l'encontre de son gérant, M. X... ; que par jugement du tribunal correctionnel du 16 septembre 1994, ce dernier a été déclaré coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de TVA, et sur constitution de partie civile de l'administration fiscale, déclaré tenu solidairement avec la société GEBE chimie au paiement des impôts fraudés sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts ; qu'ultérieurement, le receveur principal des impôts de Versailles Plaisir a, pour recouvrer sa créance, fait assigner M. et Mme X... devant le tribunal sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil en vue de l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre eux ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la condamnation d'un prévenu sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts à payer solidairement les sommes dues par le redevable légal de l'impôt ne tend pas au paiement d'une somme d'argent mais constitue une sanction pénale ayant pour objet de corroborer l'action publique ; qu'en application de l'article 707 du Code de procédure pénale, l'action tendant à l'exécution d'une telle condamnation ne peut être engagée que par le ministère public, ou à tout le moins au nom du procureur de la République par le comptable direct du Trésor ; qu'en décidant qu'était recevable l'action engagée en son propre nom par le receveur principal des impôts de Versailles Plaisir à l'encontre de M. X..., et tendant au paiement des sommes que celui-ci avait été condamné à payer sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 1745 du Code général des impôts, tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du même Code peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que si la solidarité ainsi prononcée sur constitution de partie civile de l'administration fiscale constituait une mesure à caractère pénal, elle était néanmoins nécessairement prononcée au profit du créancier de l'impôt éludé, qui était fondé à en poursuivre le paiement soit auprès du débiteur principal, soit auprès de la personne tenue solidairement au paiement, de sorte qu'en l'espèce le receveur principal des impôts avait qualité pour poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416bb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel