Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bad
- Date
- 19 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1996 et 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Monts Jura 90 (l'EURL) le montant de l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels qu'elle avait appliqué aux rémunérations versées à quatre de ses chauffeurs receveurs-convoyeurs de cars à service régulier ou occasionnel ; Attendu que, pour faire droit au recours de l'EURL, la cour d'appel énonce notamment que, "par déclaration mentionnée lors de la notification d'un redressement fiscal du 21 mai 1981, l'administration fiscale a rappelé à la SA Messageries et Transports Monts Jura, aux droits de laquelle vient l'EURL Monts Jura 90, que, conformément à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, les chauffeurs et convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels bénéficient d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 20 %" ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1996 et 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Monts Jura 90 (l'EURL) le montant de l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels qu'elle avait appliqué aux rémunérations versées à quatre de ses chauffeurs receveurs-convoyeurs de cars à service régulier ou occasionnel ; Attendu que, pour faire droit au recours de l'EURL, la cour d'appel énonce notamment que, "par déclaration mentionnée lors de la notification d'un redressement fiscal du 21 mai 1981, l'administration fiscale a rappelé à la SA Messageries et Transports Monts Jura, aux droits de laquelle vient l'EURL Monts Jura 90, que, conformément à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, les chauffeurs et convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels bénéficient d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 20 %" ; Qu'en statuant ainsi alors que la déduction supplémentaire pour frais professionnels ne s'opère pas de plein droit en faveur des salariés visés par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et que, pour bénéficier d'une déduction égale sur l'assiette des cotisations sociales, l'employeur doit établir l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale, prise en fonction de la situation concrète de chaque salarié, la cour d'appel, qui n'a pas constaté en l'espèce que l'entreprise concernée rapportait cette preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne la société M.J. 90 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société M.J. 90 ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416bad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel