Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416b8e
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Delmas export fait grief à l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 novembre 2004) d'avoir dit que la société Delmas export ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 15 du Code civil pour s'opposer à l'exequatur de la décision du 5 décembre 2003, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énumérer les actions introduites par la société Delmas export devant les juridictions burkinabé et à relever que cette société ne s'était prévalue du privilège de juridiction ni devant ces juridictions ni devant le juge saisi d'une demande d'exequatur en France du jugement rendu le 30 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Ouagadougou la condamnant à payer une certaine somme d'argent à l'entreprise O. X..., sans rechercher, comme il y était invité, si la saisine directe du juge étranger en vue de la délivrance d'une injonction de payer ne s'expliquait pas exclusivement par un souci de rapidité et d'efficacité, M. X... disposant de biens saisissables au Burkina Faso mais pas en France, et en ne s'expliquant pas sur la circonstance, invoquée par la société Delmas export, que, s'étant trouvée défenderesse à la demande reconventionnelle en paiement formulée par l'entreprise O. X... et accueillie par le jugement du 30 juin 1999, c'est pour défendre les actifs qu'elle possède au Burkina Faso qu'elle a formé la demande tendant, à la faveur d'une instance distincte, à obtenir des délais de paiement et le recours en révision de ce jugement, ces deux procédures ne pouvant, par hypothèse, qu'être engagées devant les juridictions burkinabé, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du Code civil, ensemble l'article 36 de l'accord de coopération judiciaire du 24 avril 1961 liant la France au Burkina Faso ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Delmas export faisant valoir que, devant la cour d'appel de Ouagadougou saisie de l'appel formé par l'entreprise O. X... contre le jugement du 24 juillet 2002 qui avait fait droit à son recours en révision, elle avait expressément invoqué les dispositions de l'article 15 du Code civil, tout comme dans le cadre de l'appel-nullité formé par elle devant la cour d'appel de Bordeaux contre l'ordonnance du 22 octobre 2001 ayant déclaré exécutoire en France le jugement du 30 juin 1999, et que, devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou ayant à statuer au fond sur la demande reconventionnelle de l'entreprise O. X..., elle avait dénié tout effet en France de l'ordonnance de référé du 18 février 1999 ayant désigné un expert, le président du tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'interrogeant uniquement sur les moyens soulevés par la société Delmas export devant le juge de l'exequatur du tribunal de Bordeaux et en affirmant qu'elle aurait renoncé au bénéfice du privilège de juridiction, sans prendre en considération le fait que l'instance relative à l'exequatur du jugement du 30 juin 1999 s'était poursuivie devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, le président du tribunal, qui a pourtant analysé l'ordonnance rendue sur renvoi après cassation le 28 octobre 2004, qui mentionnait que la société Delmas export avait revendiqué le bénéfice du privilège de juridiction, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a violé l'article 15 du Code civil, ensemble les articles 36 de l'accord de coopération judiciaire du 24 avril 1961 liant la France au Burkina Faso, 625 et 631 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... a demandé en France l'exequatur d'un arrêt rendu le 5 décembre 2003 par la cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso) ayant rejeté un recours en révision formé par la société Delmas export contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Ouagadougou qui avait condamné cette dernière à payer diverses sommes d'argent à M. X... ; Attendu que la société Delmas export fait grief à l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 novembre 2004) d'avoir dit que la société Delmas export ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 15 du Code civil pour s'opposer à l'exequatur de la décision du 5 décembre 2003, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énumérer les actions introduites par la société Delmas export devant les juridictions burkinabé et à relever que cette société ne s'était prévalue du privilège de juridiction ni devant ces juridictions ni devant le juge saisi d'une demande d'exequatur en France du jugement rendu le 30 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Ouagadougou la condamnant à payer une certaine somme d'argent à l'entreprise O. X..., sans rechercher, comme il y était invité, si la saisine directe du juge étranger en vue de la délivrance d'une injonction de payer ne s'expliquait pas exclusivement par un souci de rapidité et d'efficacité, M. X... disposant de biens saisissables au Burkina Faso mais pas en France, et en ne s'expliquant pas sur la circonstance, invoquée par la société Delmas export, que, s'étant trouvée défenderesse à la demande reconventionnelle en paiement formulée par l'entreprise O. X... et accueillie par le jugement du 30 juin 1999, c'est pour défendre les actifs qu'elle possède au Burkina Faso qu'elle a formé la demande tendant, à la faveur d'une instance distincte, à obtenir des délais de paiement et le recours en révision de ce jugement, ces deux procédures ne pouvant, par hypothèse, qu'être engagées devant les juridictions burkinabé, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du Code civil, ensemble l'article 36 de l'accord de coopération judiciaire du 24 avril 1961 liant la France au Burkina Faso ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Delmas export faisant valoir que, devant la cour d'appel de Ouagadougou saisie de l'appel formé par l'entreprise O. X... contre le jugement du 24 juillet 2002 qui avait fait droit à son recours en révision, elle avait expressément invoqué les dispositions de l'article 15 du Code civil, tout comme dans le cadre de l'appel-nullité formé par elle devant la cour d'appel de Bordeaux contre l'ordonnance du 22 octobre 2001 ayant déclaré exécutoire en France le jugement du 30 juin 1999, et que, devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou ayant à statuer au fond sur la demande reconventionnelle de l'entreprise O. X..., elle avait dénié tout effet en France de l'ordonnance de référé du 18 février 1999 ayant désigné un expert, le président du tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'interrogeant uniquement sur les moyens soulevés par la société Delmas export devant le juge de l'exequatur du tribunal de Bordeaux et en affirmant qu'elle aurait renoncé au bénéfice du privilège de juridiction, sans prendre en considération le fait que l'instance relative à l'exequatur du jugement du 30 juin 1999 s'était poursuivie devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, le président du tribunal, qui a pourtant analysé l'ordonnance rendue sur renvoi après cassation le 28 octobre 2004, qui mentionnait que la société Delmas export avait revendiqué le bénéfice du privilège de juridiction, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a violé l'article 15 du Code civil, ensemble les articles 36 de l'accord de coopération judiciaire du 24 avril 1961 liant la France au Burkina Faso, 625 et 631 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Delmas export avait saisi à trois reprises les juridictions burkinabé, d'une part, d'une requête en injonction de payer, d'autre part, d'une demande tendant à obtenir un délai de grâce et, enfin, d'un recours en révision sans avoir soulevé le moyen tiré d'un privilège de juridiction, le juge de l'exequatur a, par ce seul motif, sans avoir à effectuer d'autres recherches, pu en déduire que ce comportement caractérisait une manifestation non équivoque de volonté de renoncer au privilège de juridiction, peu important l'attitude procédurale adoptée lors des instances en exequatur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation ayant cassé sans renvoi l'ordonnance rendue le 28 octobre 2004 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse et dit que le jugement du 30 juin 1999 du tribunal de grande instance de Ouagadougou n'étant pas contraire à l'ordre public international français, cette décision était exécutoire en France, les griefs du moyen sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J.A. Delmas export aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delmas export à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416b8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel