Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b59
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que Mlle X..., qui avait souscrit auprès de la société Finaref, une convention d'ouverture de crédit par découvert en compte, reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, a formé opposition à l'ordonnance, rendue le 9 juillet 2002, lui enjoignant de payer le montant des sommes dues à l'organisme de crédit au titre du découvert, des intérêts et des pénalités ; Attendu que, pour condamner l'opposante, qui faisait état d'un premier incident de paiement non régularisé intervenu le 4 janvier 2000, au paiement des sommes réclamées par l'organisme de crédit, le jugement énonce que le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation est, en matière de compte permanent remboursable par mensualités, la date de résiliation du crédit ; Attendu, cependant, que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la société Finaref forclose en sa demande ; Condamne la société Finaref aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Finaref à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Gaschignard, avocat de Mlle X..., qui renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation courtarticle L. 311-37 du Code de la consommation estarticle L. 311-37 du Code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372495cd58014677416b59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA