Cour de Cassation · comm — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b4e
- Date
- 4 avril 2006
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2004), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2002, pourvoi n° A 99-18.566) que MM. X..., Y... et Tayed Z... étaient propriétaires d'un fonds de commerce situé à Marseille qui a été partiellement détruit par un incendie en 1982 ; que par lettre du 21 février 1984, M. Y... Z... s'est engagé à rétrocéder à M. X... la moitié des sommes qui pourraient lui être versées par la compagnie d'assurances au titre du sinistre, après règlement des honoraires d'avocat, ces derniers devant être supportés par moitié par M. X... ; que par acte sous seing privé du 21 mai 1984, M. X... a cédé aux frères Z... les droits qu'il détenait sur le fonds ; qu'exposant qu'alors que M. Y... Z... lui avait laissé croire qu'il avait fait le nécessaire, notamment auprès d'un avocat, pour obtenir l'indemnisation, l'assureur avait en fait refusé d'indemniser le sinistre faute de paiement des primes, M. X... a assigné les frères Z... en paiement de la moitié des sommes dues par l'assurance en règlement du sinistre ; que le tribunal ayant rejeté cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision par arrêt du 21 février 1998 ; que cet arrêt a été cassé ; qu'outre le paiement de la moitié des sommes qui auraient dû être versées par l'assureur, M. X... a demandé à la cour d'appel de renvoi de condamner les frères Z... à lui payer diverses sommes correspondant à des pertes financières, des dommages-intérêts et des frais irrépétibles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans le mettre d'ailleurs hors de cause, dénier toute responsabilité de M. Tayed Z..., "faute par lui d'être recherché", dès lors qu'il avait bénéficié de la cession des parts de M. X..., à bas prix, était solidaire de ce chef de l'engagement souscrit par son frère Y... et était mis en cause en cette qualité ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2 / que la preuve d'une faute spécifique de M. Y... Z... ne lui incombait pas dès lors qu'il était bénéficiaire d'une promesse écrite de paiement du 21 février 1984 dont M. Z... ne pouvait se libérer, intégralement de surcroît, à moins de prouver la faute exclusive qu'il aurait lui-même commise, la cause étrangère ou la force majeure ; que l'arrêt procède par inversion de la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1134, 1147 et suivants et 1315 et suivants du Code civil ; 3 / que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses constatations ; que dans la mesure où M. Y... Z..., gérant de la société, a pris l'initiative d'une rencontre avec un avocat, aux honoraires duquel il l'a fait participer, en raison d'un différend avec l'assureur, il appartenait à celui-ci de lui fournir tous justificatifs, sa carence doublée de l'affirmation inexacte d'une procédure en cours établissant sa faute et ne pouvant le libérer de l'obligation souscrite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2004), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2002, pourvoi n° A 99-18.566) que MM. X..., Y... et Tayed Z... étaient propriétaires d'un fonds de commerce situé à Marseille qui a été partiellement détruit par un incendie en 1982 ; que par lettre du 21 février 1984, M. Y... Z... s'est engagé à rétrocéder à M. X... la moitié des sommes qui pourraient lui être versées par la compagnie d'assurances au titre du sinistre, après règlement des honoraires d'avocat, ces derniers devant être supportés par moitié par M. X... ; que par acte sous seing privé du 21 mai 1984, M. X... a cédé aux frères Z... les droits qu'il détenait sur le fonds ; qu'exposant qu'alors que M. Y... Z... lui avait laissé croire qu'il avait fait le nécessaire, notamment auprès d'un avocat, pour obtenir l'indemnisation, l'assureur avait en fait refusé d'indemniser le sinistre faute de paiement des primes, M. X... a assigné les frères Z... en paiement de la moitié des sommes dues par l'assurance en règlement du sinistre ; que le tribunal ayant rejeté cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision par arrêt du 21 février 1998 ; que cet arrêt a été cassé ; qu'outre le paiement de la moitié des sommes qui auraient dû être versées par l'assureur, M. X... a demandé à la cour d'appel de renvoi de condamner les frères Z... à lui payer diverses sommes correspondant à des pertes financières, des dommages-intérêts et des frais irrépétibles ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans le mettre d'ailleurs hors de cause, dénier toute responsabilité de M. Tayed Z..., "faute par lui d'être recherché", dès lors qu'il avait bénéficié de la cession des parts de M. X..., à bas prix, était solidaire de ce chef de l'engagement souscrit par son frère Y... et était mis en cause en cette qualité ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2 / que la preuve d'une faute spécifique de M. Y... Z... ne lui incombait pas dès lors qu'il était bénéficiaire d'une promesse écrite de paiement du 21 février 1984 dont M. Z... ne pouvait se libérer, intégralement de surcroît, à moins de prouver la faute exclusive qu'il aurait lui-même commise, la cause étrangère ou la force majeure ; que l'arrêt procède par inversion de la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1134, 1147 et suivants et 1315 et suivants du Code civil ; 3 / que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses constatations ; que dans la mesure où M. Y... Z..., gérant de la société, a pris l'initiative d'une rencontre avec un avocat, aux honoraires duquel il l'a fait participer, en raison d'un différend avec l'assureur, il appartenait à celui-ci de lui fournir tous justificatifs, sa carence doublée de l'affirmation inexacte d'une procédure en cours établissant sa faute et ne pouvant le libérer de l'obligation souscrite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, d'un côté, qu'il n'était pas établi que, lors de la vente de la moitié indivise du fonds de commerce, les parties ont pu penser que le fonds n'était pas assuré ou qu'il n'y avait aucune chance de percevoir une quelconque indemnité, les primes ayant été réglées, de l'autre, qu'il n'était pas établi que le préjudice invoqué par M. X... soit en rapport avec le défaut de paiement des primes ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X... ni inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372495cd58014677416b4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel