Cour de Cassation · comm — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b3c
- Date
- 14 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Compagnie générale industrielle et Sofilede ont fusionné en 1987 pour devenir la société Compagnie industrielle camping (la société) ; qu'à l'occasion de l'enregistrement, le 25 septembre 1987, de l'acte constatant la fusion, le droit de 1,20% prévu par l'article 816-I-2 du Code général des impôts a été acquitté ; que par arrêt du 13 février 1996 (arrêt société Bautiaa), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que les dispositions de la directive n° 69/335/CEE du 17 juillet 1969 modifiée concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux s'opposaient à l'application d'une législation nationale maintenant à 1,20% le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers effectués dans le cadre d'une fusion ; que le 6 décembre 1996, la société Compagnie industrielle camping a formé une réclamation auprès de l'administration fiscale pour obtenir la restitution des droits acquittés en septembre 1987 ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal, qui a accueilli sa demande et a ordonné la restitution des droits versés ; Attendu que pour confirmer cette décision, et écarter l'application des dispositions de l'article L. 190, alinéa 3, du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a rappelé qu'il est de principe constant que le délai que les législations nationales peuvent opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de dispositions du droit communautaire ne peut être moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et, qu'il ne doit pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'elle a considéré qu'en l'espèce la limitation de la période répétible par application de l'article L. 190, alinéa 3, rendait pratiquement inefficaces les recours fondés sur l'arrêt du 13 février 1996 vidant ainsi de sa portée la jurisprudence communautaire, et conduisait à paralyser les droits du contribuable, qui était dans l'impossibilité d'agir jusqu'à la reconnaissance de l'illicéité du prélèvement, et qui, même en ayant été diligent ne pouvait ensuite faire valoir ses droits et être rempli de la plénitude de ceux-ci ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 190, alinéa 3, du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Compagnie générale industrielle et Sofilede ont fusionné en 1987 pour devenir la société Compagnie industrielle camping (la société) ; qu'à l'occasion de l'enregistrement, le 25 septembre 1987, de l'acte constatant la fusion, le droit de 1,20% prévu par l'article 816-I-2 du Code général des impôts a été acquitté ; que par arrêt du 13 février 1996 (arrêt société Bautiaa), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que les dispositions de la directive n° 69/335/CEE du 17 juillet 1969 modifiée concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux s'opposaient à l'application d'une législation nationale maintenant à 1,20% le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers effectués dans le cadre d'une fusion ; que le 6 décembre 1996, la société Compagnie industrielle camping a formé une réclamation auprès de l'administration fiscale pour obtenir la restitution des droits acquittés en septembre 1987 ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal, qui a accueilli sa demande et a ordonné la restitution des droits versés ; Attendu que pour confirmer cette décision, et écarter l'application des dispositions de l'article L. 190, alinéa 3, du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a rappelé qu'il est de principe constant que le délai que les législations nationales peuvent opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de dispositions du droit communautaire ne peut être moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et, qu'il ne doit pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'elle a considéré qu'en l'espèce la limitation de la période répétible par application de l'article L. 190, alinéa 3, rendait pratiquement inefficaces les recours fondés sur l'arrêt du 13 février 1996 vidant ainsi de sa portée la jurisprudence communautaire, et conduisait à paralyser les droits du contribuable, qui était dans l'impossibilité d'agir jusqu'à la reconnaissance de l'illicéité du prélèvement, et qui, même en ayant été diligent ne pouvait ensuite faire valoir ses droits et être rempli de la plénitude de ceux-ci ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt du 28 novembre 2000 (société Roquette), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre prévoyant qu'en matière fiscale l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec une règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société Compagnie industrielle camping en restitution des droits d'enregistrement acquittés en septembre 1987 en raison de la fusion des sociétés Compagnie générale industrielle et Sofilede ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de cassation, ainsi que celle des dépens afférents aux instances engagées devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372495cd58014677416b3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel