Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b2d
- Date
- 7 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'Association protectrice des animaux de Basse-Normandie, venant aux droits de la SBNDPA, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 mai 2003) de l'avoir en conséquence de la convention, reconnue débitrice et tenue envers l'AGFRA de la somme de 121 761,85 francs, alors, selon le moyen, que premièrement, aux termes des articles 6 et 17 de la loi du 1er juillet 1901, sont nuls les dons ou legs, même indirects, effectués au profit d'une association qui n'a pas la capacité pour les recevoir ; qu'en décidant qu' il n'y avait pas lieu de faire le tri entre les dons manuels, les donations entre vifs et les legs destinés à l'AGFRA alors que l'AGFRA n'étant pas une association reconnue d'utilité publique, elle n'est pas habilitée à recevoir, mis à part les dons manuels, de dons ou legs, la cour d'appel a violé les articles 6, 11 et 17 de la loi du 1er juillet 1901, et que, deuxièmement l'article 3 de la convention du 24 juillet 1979 énonce : "... La société de Basse-Normandie... reversera à l'Association les subventions et dons destinés au fonctionnement du refuge ainsi que le produit des adoptions" ; que cette stipulation vise les subventions et dons, à l'exclusion des legs ; qu'en déduisant cependant que des legs pouvaient être inclus dans le champ contractuel, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation et ont, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société protectrice des animaux de Basse-Normandie, de son intervention d'association aux conclusions et moyens développés par celle-ci ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, aux termes d'une convention conclue le 24 juillet 1979, la Société protectrice des animaux de Basse-Normandie de défense et protection des animaux, ci-après SBNDPA, et l'Association de gestion de la fourrière et du refuge des animaux de Verson, ci-après AGFRA, la première devait, sous le contrôle de la seconde, exploiter la fourrière et le refuge d'animaux de celle-ci, et lui reverser "les subventions et dons destinés au fonctionnement du refuge"; que l'AGFRA, après avoir, le 21 février 1991, dénoncé l'accord, a réclamé l'exécution des reversements convenus ; Attendu que l'Association protectrice des animaux de Basse-Normandie, venant aux droits de la SBNDPA, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 mai 2003) de l'avoir en conséquence de la convention, reconnue débitrice et tenue envers l'AGFRA de la somme de 121 761,85 francs, alors, selon le moyen, que premièrement, aux termes des articles 6 et 17 de la loi du 1er juillet 1901, sont nuls les dons ou legs, même indirects, effectués au profit d'une association qui n'a pas la capacité pour les recevoir ; qu'en décidant qu' il n'y avait pas lieu de faire le tri entre les dons manuels, les donations entre vifs et les legs destinés à l'AGFRA alors que l'AGFRA n'étant pas une association reconnue d'utilité publique, elle n'est pas habilitée à recevoir, mis à part les dons manuels, de dons ou legs, la cour d'appel a violé les articles 6, 11 et 17 de la loi du 1er juillet 1901, et que, deuxièmement l'article 3 de la convention du 24 juillet 1979 énonce : "... La société de Basse-Normandie... reversera à l'Association les subventions et dons destinés au fonctionnement du refuge ainsi que le produit des adoptions" ; que cette stipulation vise les subventions et dons, à l'exclusion des legs ; qu'en déduisant cependant que des legs pouvaient être inclus dans le champ contractuel, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation et ont, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, sur la première branche, retient exactement que la SBNDPA, reconnue d'utilité publique, qui est l'un des deux associés de l'AGFRA, peut déterminer elle-même l'usage des dons et legs qu'elle est autorisée à recevoir, et les affecter notamment au fonctionnement du refuge d'animaux et de la fourrière qu'elle exploite au sein de l'AGFRA, dès lors que cet usage est conforme à la volonté des donateurs et testateurs et est spécifié dans l'arrêté préfectoral qui l'autorise à accepter le legs, que les libéralités qu'elle s'était engagée à lui reverser aux termes de la convention invoquée ne constituaient pas des dons mais représentaient la contrepartie financière de la mise à disposition du refuge et de la fourrière d'animaux de Verson qu'elle avait reçu mission d'exploiter, rien ne permettant par ailleurs d'arguer de fraude ou de simulation la convention du 24 juillet 1979 ; que, sur la seconde branche, en jugeant que "les dons", formule rendue ambiguë par un renvoi exprès de la stipulation qui la comportait aux statuts de l'AGFRA, s'entendait d'une identique assimilation des legs, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'interprétation ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueillie en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société protectrice des animaux de Basse-Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société protectrice des animaux de Basse-Normandie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372495cd58014677416b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel