Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 février 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416aff
- Date
- 7 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par ordonnance du 19 février 2002, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a enjoint à M. X... de payer à la société Orange France le montant d'une facture de téléphone dont il restait redevable ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance ; Attendu que pour déclarer l'action de la société Orange France éteinte par l'effet de la prescription et mettre en conséquence à néant l'ordonnance du 19 février 2002, le jugement attaqué, après avoir constaté que M. X..., comparant, invoquait la prescription biennale prévue à l'article L. 311-37 du Code de la consommation, retient que si ce texte n'était pas applicable, M. X... était toutefois fondé à opposer la prescription résultant de l'article L. 32-3-2 du Code des postes et télécommunications qui impose à un opérateur de diligenter une procédure à l'encontre de l'usager débiteur dans un délai d'un an courant à compter de la date d'exigibilité de la dette, que la créance de la société Orange France résultait d'une facture du 22 juillet 1997, qu'elle avait été suivie de l'ordonnance comportant injonction de payer signifiée à M. X... le 9 mars 2002 et qu'entre ces deux dates éloignées de plus d'un an, l'action de la société Orange France s'était trouvée éteinte par l'effet de la prescription ; Attendu qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de la prescription d'un an prévue par l'article L. 32-3-2 du Code des postes et télécommunications sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Orange France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372495cd58014677416aff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel