Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372494cd58014677416acc
- Date
- 18 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de lui attribuer le bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er avril 2001, et non pas à dater du 1er octobre 2000 ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt retient que celui-ci justifie avoir adressé sa demande à la CRAM, par lettre recommandée dont l'accusé de réception lui a été retourné le 4 août 2000 revêtu du cachet de la Caisse, et que, faute par elle de prouver que cette correspondance ne constituait pas la demande litigieuse, il convenait de considérer qu'elle n'avait pas fait une juste appréciation des textes en vigueur en refusant de fixer au 1er octobre 2000 la date d'effet de la pension de vieillesse de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris ses trois dernières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris ses trois dernières branches : Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de lui attribuer le bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er avril 2001, et non pas à dater du 1er octobre 2000 ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt retient que celui-ci justifie avoir adressé sa demande à la CRAM, par lettre recommandée dont l'accusé de réception lui a été retourné le 4 août 2000 revêtu du cachet de la Caisse, et que, faute par elle de prouver que cette correspondance ne constituait pas la demande litigieuse, il convenait de considérer qu'elle n'avait pas fait une juste appréciation des textes en vigueur en refusant de fixer au 1er octobre 2000 la date d'effet de la pension de vieillesse de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X... d'établir qu'il avait adressé, le 4 août 2000, à la CRAM une demande conforme aux dispositions des articles R. 351-34 et R. 351-37, et que cette preuve ne pouvait résulter de la seule présentation d'un accusé de réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372494cd58014677416acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel