Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 janvier 1992
- ECLI
- 61372493cd58014677416a55
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation invoqué par Kichenin et pris de la violation de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : LUZI X..., Y... Raoul, KICHENIN Saminadin-Axel, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 18 juillet 1991, qui a refusé de déclarer amnistiées les infractions aux articles L. 106 et L. 107 du Code électoral qui leur étaient reprochées ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 28 novembre 1991, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires personnels produits ; d Attendu que le mémoire présenté par Vingadassalom n'a pas été signé du demandeur ; que le mémoire établi par Luzi, non condamné pénalement dans la présente procédure, a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, au lieu d'être déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Que, dès lors, de tels mémoires, qui ne répondent pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Sur le moyen unique de cassation invoqué par Kichenin et pris de la violation de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ; Attendu que Saminadin Kichenin a été poursuivi devant la juridiction répressive du chef d'infraction à l'article 106 du Code électoral, pour avoir, au cours du mois de janvier, février et mars 1989, "par des dons ou libéralités, par des promesses de libéralités, de faveurs d'emplois publics ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage" ; Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice des dispositions de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990, déclarant amnistiées, sous certaines réserves, les infractions commises avant le 15 juin 1989 "en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques", la cour d'appel énonce qu'en l'espèce "il s'est agi d'opérations destinées à influencer le vote des électeurs" ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, l'infraction prévue par l'article L. 106 du Code électoral a pour objet l'obtention de suffrages et non pas le financement direct ou indirect d'une campagne électorale ou d'un parti ou groupement politique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 106 du Code électoralarticle L. 106 du Code électoral a pour objet l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
61372493cd58014677416a55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel