Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2005
- ECLI
- 61372493cd58014677416a05
- Date
- 5 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la régie du Syndicat intercommunal d'électricité de la Vienne (la régie) l'avantage en nature constitué par le tarif préférentiel accordé à ses agents statutaires pour leur consommation d'électricité ; Attendu que pour accueillir la demande de la régie contestant le redressement effectué sur la base de la valeur réelle de l'avantage litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la décision du ministre de l'Industrie du 13 novembre 1981, indiquant que l'avantage en fourniture d'électricité devait être intégré dans l'assiette des sommes soumises à cotisations sociales sur la base de son évaluation fiscale, constituait un acte de valeur réglementaire qui devait en l'espèce recevoir application ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Attendu que pour les sommes entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, l'estimation des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est faite d'après leur valeur réelle ; Attendu selon le jugement attaqué qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la régie du Syndicat intercommunal d'électricité de la Vienne (la régie) l'avantage en nature constitué par le tarif préférentiel accordé à ses agents statutaires pour leur consommation d'électricité ; Attendu que pour accueillir la demande de la régie contestant le redressement effectué sur la base de la valeur réelle de l'avantage litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la décision du ministre de l'Industrie du 13 novembre 1981, indiquant que l'avantage en fourniture d'électricité devait être intégré dans l'assiette des sommes soumises à cotisations sociales sur la base de son évaluation fiscale, constituait un acte de valeur réglementaire qui devait en l'espèce recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que le document n° 81-9 du 13 novembre 1981 émanant du ministère de l'Industrie, récapitulant des circulaires et des notes et dépourvu de valeur normative, n'était pas créateur de droit et ne saurait exclure l'application de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 au bénéfice des organismes de recouvrement, ce dont il résulte que le tribunal, qui devait se prononcer sur la valeur réelle de l'avantage conféré aux salariés, a méconnu les dispositions susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne la Régie d'électricité de la Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Régie d'électricité de la Vienne ; la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la Vienne la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
61372493cd58014677416a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel