Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2005
- ECLI
- 61372492cd580146774169d5
- Date
- 9 juin 2005
- Condamnation
- 3 552 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un précédent arrêt, statuant dans un litige opposant M. X... et Mlle Y..., maîtres de l'ouvrage, à la société Construction et à la Caisse de garantie immobilière de la fédération nationale du bâtiment (la CGI FNB), a confirmé le jugement ayant retenu la responsabilité de la société Construction, condamné cette dernière à payer une certaine somme aux maîtres de l'ouvrage et dit que la CGI FNB serait tenue solidairement avec la société Construction au montant des pénalités de retard, mais le réformant sur le montant du préjudice moral et y ajoutant, a donné acte aux consorts Z... de leur séparation, porté à la somme de 12 000 euros le montant de leur préjudice moral et condamné la CGI FNB à leur payer cette somme et fixé la créance de M. X... au passif de la société Construction, à la somme de 35 526 euros ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle en lui demandant d'ajouter au dispositif de l'arrêt que la CGI FNB était condamnée solidairement avec la société Construction au paiement de cette somme à son profit ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel énonce que dans les motifs de sa précédente décision, elle avait retenu que la CGI FNB avait engagé sa responsabilité en raison de l'inexécution fautive de ses obligations et devait réparer le préjudice en résultant conformément au droit commun de la responsabilité, solidairement avec la société Construction et que ce principe général de responsabilité ne s'était trouvé traduit dans le dispositif de l'arrêt qu'en ce qui concernait le préjudice moral ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédue civile, ensemble les articles 480, 481 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un précédent arrêt, statuant dans un litige opposant M. X... et Mlle Y..., maîtres de l'ouvrage, à la société Construction et à la Caisse de garantie immobilière de la fédération nationale du bâtiment (la CGI FNB), a confirmé le jugement ayant retenu la responsabilité de la société Construction, condamné cette dernière à payer une certaine somme aux maîtres de l'ouvrage et dit que la CGI FNB serait tenue solidairement avec la société Construction au montant des pénalités de retard, mais le réformant sur le montant du préjudice moral et y ajoutant, a donné acte aux consorts Z... de leur séparation, porté à la somme de 12 000 euros le montant de leur préjudice moral et condamné la CGI FNB à leur payer cette somme et fixé la créance de M. X... au passif de la société Construction, à la somme de 35 526 euros ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle en lui demandant d'ajouter au dispositif de l'arrêt que la CGI FNB était condamnée solidairement avec la société Construction au paiement de cette somme à son profit ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel énonce que dans les motifs de sa précédente décision, elle avait retenu que la CGI FNB avait engagé sa responsabilité en raison de l'inexécution fautive de ses obligations et devait réparer le préjudice en résultant conformément au droit commun de la responsabilité, solidairement avec la société Construction et que ce principe général de responsabilité ne s'était trouvé traduit dans le dispositif de l'arrêt qu'en ce qui concernait le préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de son précédent arrêt, elle avait dit qu'elle confirmait le jugement, sauf en ce qui concernait le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... ; Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de garantie immobilière de la fédération française du bâtiment d'une part, de M. A..., ès qualités, de deuxième part et de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD de troisième part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2005
Référence
61372492cd580146774169d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel