Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2005
- ECLI
- 61372492cd58014677416974
- Date
- 15 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Perpignan, 2 juillet 2003) et les productions, qu'un précédent jugement du 13 novembre 2002, passé en force de chose jugée, a, dans une instance opposant M. X... à Mme Y..., avec laquelle il avait vécu en concubinage, ordonné le partage d'un immeuble indivis acquis en commun par moitié par les parties, attribué celui-ci à M. X..., fixé la valeur de l'immeuble, l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. X... et dit, en conséquence, que M. X... doit à Mme Y... la moitié de la valeur du bien immobilier, augmentée de l'indemnité d'occupation due au jour du partage, dont il convient de soustraire la moitié des taxes foncières pour l'année 2000, le capital restant dû sur le prêt, au jour du partage effectif, et la part de Mme Y... sur les arriérés impayés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir, sur la demande de Mme Y..., rectifié le dispositif du premier jugement en ce sens qu'au lieu de "le capital restant dû sur le prêt, au jour du partage effectif", il convenait de mentionner "la moitié du capital restant dû sur le prêt au jour du partage effectif", alors, selon le moyen, qu'une juridiction saisie en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne peut sous couvert d'interprétation ou rectification, modifier la décision initiale ; qu'en modifiant comme il l'a fait le dispositif du jugement du 13 novembre 2002 en relevant qu'il résultait des motifs figurant en page 7 dudit jugement que l'erreur invoquée est évidente, le dispositif n'étant pas conforme aux motifs du jugement, le Tribunal a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par sa décision initiale en ajoutant aux obligations mises à la charge de M. X... ; que, ce faisant, il a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Perpignan, 2 juillet 2003) et les productions, qu'un précédent jugement du 13 novembre 2002, passé en force de chose jugée, a, dans une instance opposant M. X... à Mme Y..., avec laquelle il avait vécu en concubinage, ordonné le partage d'un immeuble indivis acquis en commun par moitié par les parties, attribué celui-ci à M. X..., fixé la valeur de l'immeuble, l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. X... et dit, en conséquence, que M. X... doit à Mme Y... la moitié de la valeur du bien immobilier, augmentée de l'indemnité d'occupation due au jour du partage, dont il convient de soustraire la moitié des taxes foncières pour l'année 2000, le capital restant dû sur le prêt, au jour du partage effectif, et la part de Mme Y... sur les arriérés impayés ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir, sur la demande de Mme Y..., rectifié le dispositif du premier jugement en ce sens qu'au lieu de "le capital restant dû sur le prêt, au jour du partage effectif", il convenait de mentionner "la moitié du capital restant dû sur le prêt au jour du partage effectif", alors, selon le moyen, qu'une juridiction saisie en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne peut sous couvert d'interprétation ou rectification, modifier la décision initiale ; qu'en modifiant comme il l'a fait le dispositif du jugement du 13 novembre 2002 en relevant qu'il résultait des motifs figurant en page 7 dudit jugement que l'erreur invoquée est évidente, le dispositif n'étant pas conforme aux motifs du jugement, le Tribunal a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par sa décision initiale en ajoutant aux obligations mises à la charge de M. X... ; que, ce faisant, il a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les erreurs matérielles peuvent être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, le Tribunal, se référant à sa précédente décision, a pu, sans ajouter aux droits et obligations reconnus aux parties, retenir qu'il avait entendu porter en déduction de la dette de M. X..., attributaire de l'immeuble indivis, la moitié du capital restant dû sur le prêt souscrit en vue de l'acquisition du bien et non la totalité de ce capital et rectifier en conséquence le dispositif du jugement du 13 novembre 2002 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2005
Référence
61372492cd58014677416974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel