Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2005
- ECLI
- 61372492cd58014677416968
- Date
- 4 octobre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 2002), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté à la suite de son divorce avec M. Y..., d'avoir dit que le fonds de commerce exploité dans l'immeuble situé à Dugny-sur-Meuse était un bien propre de M. Y... ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal la mission d'évaluer la récompense éventuellement due par M. Y... au titre de travaux exécutés sur l'immeuble propre à celui-ci, excluant par là-même qu'une récompense puisse être due à ce titre ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 2002), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté à la suite de son divorce avec M. Y..., d'avoir dit que le fonds de commerce exploité dans l'immeuble situé à Dugny-sur-Meuse était un bien propre de M. Y... ; Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé souverainement, au vu de l'acte d'acquisition et du financement du prix à l'aide de deniers propres, que l'immeuble, y compris le fonds de commerce exploité dans celui-ci, était un bien propre de M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal la mission d'évaluer la récompense éventuellement due par M. Y... au titre de travaux exécutés sur l'immeuble propre à celui-ci, excluant par là-même qu'une récompense puisse être due à ce titre ; Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que Mme X... ne démontrait pas que la communauté avait dépensé des sommes au profit de l'immeuble appartenant à M. Y... ; qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'il n'y avait pas lieu de donner mission à l'expert d'évaluer la récompense due à la communauté par M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 octobre 2005
Référence
61372492cd58014677416968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel