Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416943
- Date
- 11 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... de Y..., né le 10 novembre 1938, ayant été affilié durant onze années et un trimestre au régime général de la sécurité sociale, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a, pour le calcul du montant de la pension susvisée, déterminé le salaire annuel moyen sur la base de la moyenne de la totalité des salaires revalorisés perçus par l'intéressé pendant douze années d'assurance ; Attendu que, pour faire droit au recours de M. X... de Y..., la cour d'appel énonce que le montant du salaire annuel moyen doit être déterminé, conformément à une formule de calcul extraite d'une note d'information distribuée par la Caisse à ses assurés, en divisant la somme des salaires revalorisés par le nombre de trimestres validés puis en multipliant par quatre ce dividende ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-1, alinéas 2 et 3, R. 351-6 alinéa 1er, R. 351-9, R. 351-29 et R. 351-29-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que le salaire servant de base au calcul de la pension de vieillesse prenant effet avant le 1er janvier 2008, est, pour l'assuré né en 1938, le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des quinze années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour lui ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... de Y..., né le 10 novembre 1938, ayant été affilié durant onze années et un trimestre au régime général de la sécurité sociale, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a, pour le calcul du montant de la pension susvisée, déterminé le salaire annuel moyen sur la base de la moyenne de la totalité des salaires revalorisés perçus par l'intéressé pendant douze années d'assurance ; Attendu que, pour faire droit au recours de M. X... de Y..., la cour d'appel énonce que le montant du salaire annuel moyen doit être déterminé, conformément à une formule de calcul extraite d'une note d'information distribuée par la Caisse à ses assurés, en divisant la somme des salaires revalorisés par le nombre de trimestres validés puis en multipliant par quatre ce dividende ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... de Y... n'ayant travaillé que onze ans et un trimestre, le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension litigieuse est celui qui résulte de la moyenne des salaires revalorisés perçus au cours des douze années civiles d'assurance postérieures au 31 décembre 1947, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... de Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
61372491cd58014677416943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel