Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd580146774168ff
- Date
- 16 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 24 novembre 1986, M. et Mme X... ont obtenu un prêt de la Banque populaire de Lorraine (la banque), garanti, au titre du risque décès, invalidité, par l'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès des Assurances générales de France (les AGF) ; que, le 23 novembre 1992, Mme X... a été placée en arrêt de travail pour longue maladie ; que les AGF après avoir pris en charge le remboursement des échéances du prêt, ont cessé leur garantie à compter du 15 février 1995 au motif que Mme X... avait été mise à la retraite pour invalidité ; qu'ayant assigné, le 1er avril 1997, les AGF en garantie devant un tribunal, Mme X... a été déboutée de ses demandes ; qu'un premier arrêt, du 13 juin 2000, infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau, a dit que la mise à la retraite de Mme X... ne mettait pas fin aux obligations contractuelles des AGF concernant l'assurance groupe à laquelle Mme X... avait adhéré, et ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'invalidité ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt énonce que la cour d'appel, dans son arrêt en date du 13 juin 2000, avait entendu caractériser les conséquences invalidantes de l'état de Mme X... à partir du 23 novembre 1995, date à laquelle Mme X... a été mise à la retraite pour invalidité ; que les conclusions de M. Y... ne sont pas sérieusement contestées sur le plan médical ; que le grief consistant à reprocher à l'expert de ne pas avoir retenu les conclusions de M. Z... est dénué de tout fondement et constitue la négation de la mesure d'instruction ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'avait pas été demandé à l'expert de se prononcer en fonction du barème des invalides civils et militaires, comme avait pu le faire M. Z..., il y avait lieu de dire que les AGF avaient rempli leurs obligations contractuelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 24 novembre 1986, M. et Mme X... ont obtenu un prêt de la Banque populaire de Lorraine (la banque), garanti, au titre du risque décès, invalidité, par l'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès des Assurances générales de France (les AGF) ; que, le 23 novembre 1992, Mme X... a été placée en arrêt de travail pour longue maladie ; que les AGF après avoir pris en charge le remboursement des échéances du prêt, ont cessé leur garantie à compter du 15 février 1995 au motif que Mme X... avait été mise à la retraite pour invalidité ; qu'ayant assigné, le 1er avril 1997, les AGF en garantie devant un tribunal, Mme X... a été déboutée de ses demandes ; qu'un premier arrêt, du 13 juin 2000, infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau, a dit que la mise à la retraite de Mme X... ne mettait pas fin aux obligations contractuelles des AGF concernant l'assurance groupe à laquelle Mme X... avait adhéré, et ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'invalidité ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt énonce que la cour d'appel, dans son arrêt en date du 13 juin 2000, avait entendu caractériser les conséquences invalidantes de l'état de Mme X... à partir du 23 novembre 1995, date à laquelle Mme X... a été mise à la retraite pour invalidité ; que les conclusions de M. Y... ne sont pas sérieusement contestées sur le plan médical ; que le grief consistant à reprocher à l'expert de ne pas avoir retenu les conclusions de M. Z... est dénué de tout fondement et constitue la négation de la mesure d'instruction ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'avait pas été demandé à l'expert de se prononcer en fonction du barème des invalides civils et militaires, comme avait pu le faire M. Z..., il y avait lieu de dire que les AGF avaient rempli leurs obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son arrêt du 13 juin 2000, devenu irrecevable, la cour d'appel avait décidé que la mise à la retraite de Mme X... ne mettait pas fin aux obligations contractuelles des AGF résultant de l'assurance groupe, en relevant que la survenance de la retraite avant 65 ans ne saurait caractériser une des circonstances mettant fin aux garanties incapacité de travail et invalidité permanente, dès lors que les dispositions contractuelles, telles qu'elles ressortent de la notice, ne le prévoient pas, avant d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de caractériser les conséquences invalidantes de l'état de santé de Mme X... à partir du 23 novembre 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF ; les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2005
Référence
61372491cd580146774168ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel