Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 61372490cd5801467741687d
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2004) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement doit faire l'objet d'un examen intégral par les juges du fond ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement entrepris que le grief de la lettre de licenciement relatif au manque d'implication de la salariée en sa qualité de manager, compte tenu de son niveau et de sa qualification et au fait qu'elle ne prenait pas position et n'avait aucune initiative, ait été examiné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner le motif de licenciement tiré d'une insuffisance professionnelle au regard des explications données par les parties et des pièces versées aux débats ; que la société CSC Computer sciences avait fait valoir dans ses écritures que l'insuffisance professionnelle de la salariée était établie par la faiblesse de son taux de charge ainsi qu'il résultait d'un mail de Mme Y... et des deux courriers électroniques de M. Z... ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la faiblesse du taux de charge de la salariée n'était pas de nature à corroborer l'insuffisance professionnelle que lui reprochait son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la société CSC Computer sciences avait fait valoir dans ses écritures que la salariée n'avait pas, comme elle aurait dû le faire en sa qualité de "chef de projet 3", ainsi qu'il résultait de la définition de ce poste, participé au développement des affaires de la société, ni développé le portefeuille de ses clients, ni apporté d'affaires à l'entreprise (conclusions d'appel, p.5) ; que la cour d'appel, qui a écarté le grief tiré d'une insuffisance professionnelle sans répondre aux écritures d'appel de la société employeur, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 8 juin 1998 par la société CSC Computer sciences en qualité de directeur de projet et a été licenciée le 2 août 2001 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2004) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement doit faire l'objet d'un examen intégral par les juges du fond ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement entrepris que le grief de la lettre de licenciement relatif au manque d'implication de la salariée en sa qualité de manager, compte tenu de son niveau et de sa qualification et au fait qu'elle ne prenait pas position et n'avait aucune initiative, ait été examiné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner le motif de licenciement tiré d'une insuffisance professionnelle au regard des explications données par les parties et des pièces versées aux débats ; que la société CSC Computer sciences avait fait valoir dans ses écritures que l'insuffisance professionnelle de la salariée était établie par la faiblesse de son taux de charge ainsi qu'il résultait d'un mail de Mme Y... et des deux courriers électroniques de M. Z... ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la faiblesse du taux de charge de la salariée n'était pas de nature à corroborer l'insuffisance professionnelle que lui reprochait son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la société CSC Computer sciences avait fait valoir dans ses écritures que la salariée n'avait pas, comme elle aurait dû le faire en sa qualité de "chef de projet 3", ainsi qu'il résultait de la définition de ce poste, participé au développement des affaires de la société, ni développé le portefeuille de ses clients, ni apporté d'affaires à l'entreprise (conclusions d'appel, p.5) ; que la cour d'appel, qui a écarté le grief tiré d'une insuffisance professionnelle sans répondre aux écritures d'appel de la société employeur, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs propres et adoptés, examiné l'ensemble des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CSC Computer sciences aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
61372490cd5801467741687d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel