Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2006
- ECLI
- 6137248fcd5801467741683e
- Date
- 14 juin 2006
- Condamnation
- 79 353 890 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), en vue de procurer à ses adhérents des garanties complémentaires, avait souscrit auprès de la société L'Equité (l'assureur) deux contrats d'assurances de groupe, un contrat "responsabilité civile et individuelle accident" et un contrat dénommé Assurexam ; que, le 18 janvier 2001, dans le cadre de la mise en liquidation judiciaire de la MNEF, l'assureur a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire, pour un montant de 793 538,90 euros (5 205 274 francs) ; que, le 10 avril 2001, M. X..., qui avait été désigné comme mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la MNEF, a contesté cette créance à hauteur de 283 581,94 euros (1 860 175,65 francs) ; qu'il a opposé une première exception de compensation avec la propre créance de la MNEF, d'un montant de 55 598,16 euros (364 700 francs), correspondant à des sinistres non réglés, remontant à 1997 et 1998 ; qu'il a opposé une seconde exception de compensation avec le montant total des créances de l'assureur, à hauteur de 212 395,02 euros (1 393 220 francs), correspondant à un trop-versé de primes au titre du contrat Assurexam, au titre de l'exercice 1996-1997, ce paiement excédentaire étant par ailleurs contesté par l'assureur qui refusait toute compensation avec une créance qui n'avait jamais été établie et dont le principe était contesté ; que l'assureur a invoqué la prescription des demandes reconventionnelles de la MNEF, soumises comme telles aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu que pour fixer à la somme de 719 395,65 euros la créance de l'assureur au passif de la MNEF, l'arrêt énonce que l'assureur conteste l'existence de la créance de la MNEF, aux motifs que la demande en compensation est prescrite et subsidiairement non fondée ; que la demande en compensation formée par la MNEF tend à la restitution d'un trop-versé de primes en application du contrat Assurexam au titre de l'exercice 1996-1997 ; qu'elle ne constitue pas un simple moyen de défense mais une demande reconventionnelle en paiement dérivant du contrat d'assurance Assurexam, soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que la contestation de la créance soulevée par l'assureur présente donc un caractère sérieux qui fait obstacle à la compensation demandée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les parties étaient convenues ou non d'un montant minimum de primes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 114-1 du code des assurances et 1235 et 1376 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), en vue de procurer à ses adhérents des garanties complémentaires, avait souscrit auprès de la société L'Equité (l'assureur) deux contrats d'assurances de groupe, un contrat "responsabilité civile et individuelle accident" et un contrat dénommé Assurexam ; que, le 18 janvier 2001, dans le cadre de la mise en liquidation judiciaire de la MNEF, l'assureur a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire, pour un montant de 793 538,90 euros (5 205 274 francs) ; que, le 10 avril 2001, M. X..., qui avait été désigné comme mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la MNEF, a contesté cette créance à hauteur de 283 581,94 euros (1 860 175,65 francs) ; qu'il a opposé une première exception de compensation avec la propre créance de la MNEF, d'un montant de 55 598,16 euros (364 700 francs), correspondant à des sinistres non réglés, remontant à 1997 et 1998 ; qu'il a opposé une seconde exception de compensation avec le montant total des créances de l'assureur, à hauteur de 212 395,02 euros (1 393 220 francs), correspondant à un trop-versé de primes au titre du contrat Assurexam, au titre de l'exercice 1996-1997, ce paiement excédentaire étant par ailleurs contesté par l'assureur qui refusait toute compensation avec une créance qui n'avait jamais été établie et dont le principe était contesté ; que l'assureur a invoqué la prescription des demandes reconventionnelles de la MNEF, soumises comme telles aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu que pour fixer à la somme de 719 395,65 euros la créance de l'assureur au passif de la MNEF, l'arrêt énonce que l'assureur conteste l'existence de la créance de la MNEF, aux motifs que la demande en compensation est prescrite et subsidiairement non fondée ; que la demande en compensation formée par la MNEF tend à la restitution d'un trop-versé de primes en application du contrat Assurexam au titre de l'exercice 1996-1997 ; qu'elle ne constitue pas un simple moyen de défense mais une demande reconventionnelle en paiement dérivant du contrat d'assurance Assurexam, soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que la contestation de la créance soulevée par l'assureur présente donc un caractère sérieux qui fait obstacle à la compensation demandée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les parties étaient convenues ou non d'un montant minimum de primes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en répétition de l'indu ne dérivant pas du contrat d'assurance, n'est pas soumise aux prescriptions de l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société L'Equité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Equité ; la condamne à payer à M. X... et Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2006
Référence
6137248fcd5801467741683e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel