Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd58014677416801
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2003), que, le 23 octobre 1997, a été conclu entre la société Copartech, dirigée par M. X..., et la société Sodicope un protocole d'accord portant sur la cession par la première à la seconde d'un fonds de commerce de distribution de fournitures techniques pour l'industrie et la marine, et d'un stock de filtres de marque Racor dont la société Copartech était le distributeur exclusif ; que le protocole, signé par les deux gérants des sociétés et par M. Y..., stipulait que la prise de possession devrait intervenir le jour de la cession au plus tard le 30 novembre 1997 et comportait une condition suspensive selon laquelle la société Racor devrait, au plus tard le 31 octobre 1997, avoir donné son accord exprès à la convention et confié par écrit à la société Sodicope l'importation et la distribution exclusive de ses produits ; que la cession du stock est intervenue dès la fin du mois d'octobre 1997 tandis que l'acte de cession du fonds de commerce n'a pas été passé, les négociations entre la société Racor et la société Sodicope sur le contenu du contrat de distribution n'ayant pas abouti ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Copartech et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes visant à ce qu'il soit dit que la responsabilité de la rupture du protocole d'accord du 23 octobre 1997 incombait totalement à la société Sodicope et à M. Y... et que soient indemnisés les divers préjudices résultant de cette rupture, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au débiteur engagé sous condition suspensive de prouver qu'il a mis en oeuvre tous les éléments permettant l'accomplissement de la condition et qu'à défaut d'apporter une telle preuve, le débiteur est considéré comme ayant empêché la réalisation de la condition ; que l'arrêt n'a pu dès lors imposer à la société Copartech de prouver que la rupture des relations contractuelles née du défaut d'accomplissement de la condition suspensive par la société Sodicope, était imputable à cette dernière société ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur qui, obligé sous cette condition, en a empêché la réalisation ; que la cour d'appel a constaté que la cession du fonds de commerce était soumise à la condition suspensive de la signature, par l'acquéreur du fonds, la société Sodicope, d'un contrat de distribution exclusive avec la société Racor ; qu'elle a également constaté que la société Sodicope avait modifié à plusieurs reprises les contrats de distribution exclusive adressés par la société Racor ; qu'en l'état de ces constatations, qui établissaient que la société Sodicope avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive, la cour d'appel ne pouvait juger que la rupture des relations était imputable à la société Copartech, sans violer l'article 1178 du Code civil ; 3 / que les juges ne peuvent se dispenser de se prononcer sur la portée d'une attestation versée aux débats ; que dans ses conclusions d'appel, la société Copartech faisait valoir qu'une attestation de Mme Z..., ancienne directrice des ventes de la société Racor avec laquelle M. Y... était en relation pour la signature du contrat de distribution exclusive, précisait, d'une part, que, dès le 23 octobre 1997, date de la signature du protocole d'accord, M. Y... avait accepté les conditions du contrat de distribution exclusive avec la société Racor et, d'autre part, qu'en dépit de l'accord des parties, il avait refusé de signer ce contrat pour finir par proposer lui-même "un projet de contrat qui ne permettait plus d'accorder l'exclusivité" ; que cette attestation démontrait que M. Y... était revenu sur son engagement de signer un contrat de distribution exclusive et que la société Racor n'avait pu accepter les conditions posées par M. Y... pour la signature du contrat ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée de cette attestation qui déterminait l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2003), que, le 23 octobre 1997, a été conclu entre la société Copartech, dirigée par M. X..., et la société Sodicope un protocole d'accord portant sur la cession par la première à la seconde d'un fonds de commerce de distribution de fournitures techniques pour l'industrie et la marine, et d'un stock de filtres de marque Racor dont la société Copartech était le distributeur exclusif ; que le protocole, signé par les deux gérants des sociétés et par M. Y..., stipulait que la prise de possession devrait intervenir le jour de la cession au plus tard le 30 novembre 1997 et comportait une condition suspensive selon laquelle la société Racor devrait, au plus tard le 31 octobre 1997, avoir donné son accord exprès à la convention et confié par écrit à la société Sodicope l'importation et la distribution exclusive de ses produits ; que la cession du stock est intervenue dès la fin du mois d'octobre 1997 tandis que l'acte de cession du fonds de commerce n'a pas été passé, les négociations entre la société Racor et la société Sodicope sur le contenu du contrat de distribution n'ayant pas abouti ; Attendu que la société Copartech et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes visant à ce qu'il soit dit que la responsabilité de la rupture du protocole d'accord du 23 octobre 1997 incombait totalement à la société Sodicope et à M. Y... et que soient indemnisés les divers préjudices résultant de cette rupture, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au débiteur engagé sous condition suspensive de prouver qu'il a mis en oeuvre tous les éléments permettant l'accomplissement de la condition et qu'à défaut d'apporter une telle preuve, le débiteur est considéré comme ayant empêché la réalisation de la condition ; que l'arrêt n'a pu dès lors imposer à la société Copartech de prouver que la rupture des relations contractuelles née du défaut d'accomplissement de la condition suspensive par la société Sodicope, était imputable à cette dernière société ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur qui, obligé sous cette condition, en a empêché la réalisation ; que la cour d'appel a constaté que la cession du fonds de commerce était soumise à la condition suspensive de la signature, par l'acquéreur du fonds, la société Sodicope, d'un contrat de distribution exclusive avec la société Racor ; qu'elle a également constaté que la société Sodicope avait modifié à plusieurs reprises les contrats de distribution exclusive adressés par la société Racor ; qu'en l'état de ces constatations, qui établissaient que la société Sodicope avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive, la cour d'appel ne pouvait juger que la rupture des relations était imputable à la société Copartech, sans violer l'article 1178 du Code civil ; 3 / que les juges ne peuvent se dispenser de se prononcer sur la portée d'une attestation versée aux débats ; que dans ses conclusions d'appel, la société Copartech faisait valoir qu'une attestation de Mme Z..., ancienne directrice des ventes de la société Racor avec laquelle M. Y... était en relation pour la signature du contrat de distribution exclusive, précisait, d'une part, que, dès le 23 octobre 1997, date de la signature du protocole d'accord, M. Y... avait accepté les conditions du contrat de distribution exclusive avec la société Racor et, d'autre part, qu'en dépit de l'accord des parties, il avait refusé de signer ce contrat pour finir par proposer lui-même "un projet de contrat qui ne permettait plus d'accorder l'exclusivité" ; que cette attestation démontrait que M. Y... était revenu sur son engagement de signer un contrat de distribution exclusive et que la société Racor n'avait pu accepter les conditions posées par M. Y... pour la signature du contrat ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée de cette attestation qui déterminait l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate, d'un côté, que la société Sodicope s'est engagée sous la condition suspensive de l'accord donné par la société Racor à la cession au plus tard le 31 octobre 1997 et de la signature par cette dernière d'un contrat d'importation et de distribution exclusive de ses produits en France pour une durée de trois ans et demi, et, de l'autre, que des négociations ont eu lieu entre la société Racor et la société Sodicope en vue de la conclusion d'un contrat de distribution exclusive, sans que soit démontré par la société Copartech et M. X... que dans ces négociations, la société Sodicope ait fait preuve d'un comportement déloyal en imposant des conditions injustifiées ou inacceptables à la société Racor, ni que la société Racor ait refusé les propositions de la société Sodicope ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la société Sodicope n'avait pas empêché l'accomplissement de la condition ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Copartech et M. X..., ès qualités et en son nom personnel, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Copartech et de M. X..., ès qualités et en son nom personnel ; les condamne à payer à la société Sodicope, à la société Kent marine equipment et à M. Y..., ès qualités et en son nom personnel, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
6137248fcd58014677416801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel