Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd580146774167fa
- Date
- 28 février 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2003), que M. X... a assigné "la Direction générale des impôts" pour faire déclarer nul le renouvellement d'inscriptions d'hypothèques légales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X... dirigé contre la Direction générale des impôts alors, selon le moyen, que selon les constatations de l'arrêt, le receveur principal des impôts de Rochefort avait spontanément défendu au fond, en première instance, à l'action engagée contre la "Direction générale des impôts" ; que le jugement entrepris a été rendu entre M. X... et le "Direction générale des impôts" ; que la "Direction générale des impôts" a conclu en appel ; qu'il devait s'en déduire, au cas d'espèce, une indivisibilité entre la "Direction générale des impôts", telle que désignée dans les actes de procédure, et le receveur principal des impôts de Rochefort ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, au prétexte qu'il aurait été formé contre la "Direction générale des impôts", la cour d'appel a violé les articles L. 252, L. 281 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2003), que M. X... a assigné "la Direction générale des impôts" pour faire déclarer nul le renouvellement d'inscriptions d'hypothèques légales ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X... dirigé contre la Direction générale des impôts alors, selon le moyen, que selon les constatations de l'arrêt, le receveur principal des impôts de Rochefort avait spontanément défendu au fond, en première instance, à l'action engagée contre la "Direction générale des impôts" ; que le jugement entrepris a été rendu entre M. X... et le "Direction générale des impôts" ; que la "Direction générale des impôts" a conclu en appel ; qu'il devait s'en déduire, au cas d'espèce, une indivisibilité entre la "Direction générale des impôts", telle que désignée dans les actes de procédure, et le receveur principal des impôts de Rochefort ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, au prétexte qu'il aurait été formé contre la "Direction générale des impôts", la cour d'appel a violé les articles L. 252, L. 281 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 252, L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales que le comptable du trésor compétent est l'agent chargé du recouvrement des impôts en cause, au sens de l'article R. 281-4 précité, et que la direction générale des impôts ne peut, en dehors d'une habilitation légale formelle, se substituer à l'agent investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a retenu à bon droit que l'action de M. X... devait être dirigée contre le receveur principal des impôts de Rochefort, chargé de recouvrer l'imposition en cause, et qu'était irrecevable son action dirigée contre la direction générale des impôts, dépourvue de qualité pour y défendre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248fcd580146774167fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel