Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd580146774167f4
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2003), que MM. Jean et Edmond X..., propriétaires indivis avec leur frère Joseph d'un domaine agricole situé à Tarascon, ont déposé à l'encontre de M. Y... une plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance, faux et usage de faux ; que, par une ordonnance du 3 juillet 1985, le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la saisie-revendication du troupeau de M. Y... ; que M. Y... a engagé à son tour une procédure de saisie-revendication et obtenu, le 21 novembre 1985, une autorisation de saisir-arrêter le produit de la vente d'agneaux provenant de brebis de ce troupeau ; que M. Y... ayant été relaxé, a, par actes des 16 et 21 novembre 1999, sollicité la condamnation de MM. Jean et Joseph X... au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la perte de ses animaux ; qu'un tribunal de grande instance a déclaré l'action de M. Y... recevable, ordonné une expertise et condamné les consorts X... au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen : 1 / que toutes les fois qu'une partie est dans l'impossibilité d'agir, la prescription ne court contre elle que du jour où cette impossibilité a cessé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui avait été demandé, si M. Y... n'avait pas été dans une telle impossibilité du fait de la procédure pénale diligentée à son encontre jusqu'au 26 juin 1997, date de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendant définitif l'arrêt ayant prononcé sa relaxe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil et de la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" ; 2 / que, selon l'article 2270-1 du Code civil, alinéa 1er, les actions en responsabilité civile extra -contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; la cour d'appel qui pour déclarer prescrite l'action de M. Y... , en réparation du préjudice subi du fait de la saisie-revendication, a retenu que ce dernier avait eu connaissance du dommage plus de dix ans avant d'exercer l'action en justice et s'est bornée à prendre en considération le préjudice causé par la saisie-revendication, sans rechercher, comme cela lui avait été demandé, si l'exercice d'une action pénale par les consorts X... ne constituait pas une aggravation du dommage initial, ouvrant un nouveau délai de prescription courant à compter de la décision pénale devenue définitive, a par conséquent privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil ; 3 / que, lorsque deux actions en justice, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à l'autre ; l'action avec constitution de partie civile exercée par les consorts X... tendait à voir condamner M. Y... pour abus de confiance du fait d'un prétendu détournement de brebis et dès lors à faire préalablement établir qu'ils étaient propriétaires des brebis litigieuses ; l'action en réparation du préjudice causé par la saisie-revendication exercée par M. Y... tendait de son côté à faire établir qu'aucune brebis n'avait été détournée et que la saisie infondée était à l'origine du préjudice ; que les deux actions tendant à un seul et même but, l'interruption de la prescription par l'action pénale s'étendait à l'interruption de l'action en réparation exercée par M. Y... ; que la cour d'appel qui a déclaré l'action irrecevable au motif notamment que l'instruction en cours ne dispensait pas M. Y... d'agir, sans rechercher si l'action pénale n'avait pas interrompu la prescription de son action, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2270-1 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2003), que MM. Jean et Edmond X..., propriétaires indivis avec leur frère Joseph d'un domaine agricole situé à Tarascon, ont déposé à l'encontre de M. Y... une plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance, faux et usage de faux ; que, par une ordonnance du 3 juillet 1985, le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la saisie-revendication du troupeau de M. Y... ; que M. Y... a engagé à son tour une procédure de saisie-revendication et obtenu, le 21 novembre 1985, une autorisation de saisir-arrêter le produit de la vente d'agneaux provenant de brebis de ce troupeau ; que M. Y... ayant été relaxé, a, par actes des 16 et 21 novembre 1999, sollicité la condamnation de MM. Jean et Joseph X... au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la perte de ses animaux ; qu'un tribunal de grande instance a déclaré l'action de M. Y... recevable, ordonné une expertise et condamné les consorts X... au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen : 1 / que toutes les fois qu'une partie est dans l'impossibilité d'agir, la prescription ne court contre elle que du jour où cette impossibilité a cessé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui avait été demandé, si M. Y... n'avait pas été dans une telle impossibilité du fait de la procédure pénale diligentée à son encontre jusqu'au 26 juin 1997, date de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendant définitif l'arrêt ayant prononcé sa relaxe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil et de la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" ; 2 / que, selon l'article 2270-1 du Code civil, alinéa 1er, les actions en responsabilité civile extra -contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; la cour d'appel qui pour déclarer prescrite l'action de M. Y... , en réparation du préjudice subi du fait de la saisie-revendication, a retenu que ce dernier avait eu connaissance du dommage plus de dix ans avant d'exercer l'action en justice et s'est bornée à prendre en considération le préjudice causé par la saisie-revendication, sans rechercher, comme cela lui avait été demandé, si l'exercice d'une action pénale par les consorts X... ne constituait pas une aggravation du dommage initial, ouvrant un nouveau délai de prescription courant à compter de la décision pénale devenue définitive, a par conséquent privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil ; 3 / que, lorsque deux actions en justice, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à l'autre ; l'action avec constitution de partie civile exercée par les consorts X... tendait à voir condamner M. Y... pour abus de confiance du fait d'un prétendu détournement de brebis et dès lors à faire préalablement établir qu'ils étaient propriétaires des brebis litigieuses ; l'action en réparation du préjudice causé par la saisie-revendication exercée par M. Y... tendait de son côté à faire établir qu'aucune brebis n'avait été détournée et que la saisie infondée était à l'origine du préjudice ; que les deux actions tendant à un seul et même but, l'interruption de la prescription par l'action pénale s'étendait à l'interruption de l'action en réparation exercée par M. Y... ; que la cour d'appel qui a déclaré l'action irrecevable au motif notamment que l'instruction en cours ne dispensait pas M. Y... d'agir, sans rechercher si l'action pénale n'avait pas interrompu la prescription de son action, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2270-1 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'instruction en cours ne dispensait pas M. Y... d'agir devant le juge civil, qui avait alors la possibilité de surseoir à statuer, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que l'intimé ne pouvait soutenir avoir été, du fait de la procédure pénale engagée contre lui, dans l'impossibilité d'agir contre les consorts X... ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Y... avait soutenu devant la cour d'appel que l'exercice de l'action pénale avait été la cause d'une aggravation de son dommage ouvrant un nouveau délai de prescription courant à compter de la décision pénale devenue définitive, et que l'interruption de l'action pénale devait s'étendre à celle de son action ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, en ses deuxième et troisième branches et comme tel, irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ; vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Joseph X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248fcd580146774167f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel