Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ecd58014677416767
- Date
- 18 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, blessé, dans un accident de la circulation, M. X... a fait assigner le conducteur de l'autre véhicule impliqué ainsi que son assureur devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable : Et sur le second moyen qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que, blessé, dans un accident de la circulation, M. X... a fait assigner le conducteur de l'autre véhicule impliqué ainsi que son assureur devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour accorder à M. X... une somme au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt du 10 janvier 2003 énonce qu'il résultait d'attestations produites par celui-ci en cause d'appel, qu'il pratiquait diverses activités sportives, sans que soit cependant établie une pratique intensive et ancienne de ces activités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les documents retenus avaient été régulièrement communiqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen qui est recevable : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; Attendu que, pour évaluer le préjudice soumis à recours subi par M. X..., l'arrêt du 12 décembre 2003 ajoute, d'une part, à l'indemnité réparant l'incapacité temporaire totale, le montant des indemnités journalières, d'autre part, au montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, les débours de l'organisme social qui incluaient déjà ces frais qu'il avait remboursés, réparant ainsi deux fois les même préjudices; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 10 janvier et 12 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137248ecd58014677416767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel