Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137248dcd5801467741673d
- Date
- 7 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Potier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes de dommages-intérêts envers la société SCATV au titre de la rupture de leur relation contractuelle intervenue le 27 novembre 2000, alors, selon le moyen, qu'en décidant que les pourparlers préparatoires et leur rupture relevaient de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Et sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 27 mai 2004), que la société Coopérative agricole de transformation et de vente (SCATV) souhaitant sous-traiter la fabrication d'une partie des sauces qu'elle commercialise, s'est rapprochée de la société Christian Potier (société Potier), que des pourparlers ont débuté à la fin du mois d'août 2000 ; que la rupture des relations commerciales a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2000 de la société SCATV à la société Potier ; que la société Potier a assigné la société SCATV pour voir juger fautive la résiliation du contrat de partenariat et voir condamner la société SCATV à lui payer des dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, pour voir constater l'existence de pourparlers très avancés et déclarer fautive leur rupture par la société SCATV et la condamner à ce titre au paiement de dommages-intérêts ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Potier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes de dommages-intérêts envers la société SCATV au titre de la rupture de leur relation contractuelle intervenue le 27 novembre 2000, alors, selon le moyen, qu'en décidant que les pourparlers préparatoires et leur rupture relevaient de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la société SCATV a invoqué des raisons techniques justifiant l'interruption définitive des pourparlers, à savoir l'incapacité de la ligne de production de la société Potier d'accepter les emballages standards définis au cahier des charges qui lui avait été préalablement remis et son insuffisante capacité de stockage des ingrédients en amont de la fabrication et des produits finis en aval contraignant la société SCATV à un enlèvement immédiat des marchandises sans tenir compte des délais d'incubation, retient que l'exactitude de ces reproches est avérée et que la société SCATV a, lorsqu'elle s'est aperçue de ces insuffisances techniques, rompu sans retard ni abus les pourparlers engagés ; que la cour d'appel a, en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à l'existence d'une convention particulière régissant les pourparlers, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunis : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Christian Potier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137248dcd5801467741673d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel