Cour de Cassation · comm — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137248dcd5801467741673a
- Date
- 28 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1994 et 1995, un redressement fiscal a été notifié à la société Challenger Aquitaine intérim (la société Challenger), qui s'était considérée comme exonérée de l'impôt sur les sociétés et des taxes assises sur les salaires alors qu'elle ne constituait pas une entreprise nouvelle et qu'elle employait plus de dix salariés ; que la société Challenger a demandé que M. X..., commissaire aux comptes et M. Y..., expert-comptable, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France IARD et AGF, soient condamnés à réparer le préjudice subi par elle du fait de ce redressement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Challenger une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que n'entre pas dans la mission légale du commissaire aux comptes la délivrance de conseils fiscaux et la vérification du bien-fondé d'exonérations fiscales dont le dirigeant de la société dont il contrôle les comptes a entendu bénéficier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Axa France IARD et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser la société Challenger des conséquences du redressement fiscal dont elle avait fait l'objet alors, selon le moyen : 1 ) que l'expert-comptable, dont la mission est le plus souvent circonscrite à la présentation des comptes annuels, n'a pas le pouvoir de se substituer aux dirigeants d'une société, seuls responsables des options fiscales, éventuellement frauduleuses, qu'ils adoptent, l'expert-comptable ne pouvant être ainsi tenu du redressement fiscal qui en est résulté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que M. Y... devait être tenu pour responsable des déclarations fiscales frauduleuses (concernant l'exonération d'impôt sur les sociétés et les taxes assises sur les salaires) établies directement par le dirigeant de la société Challenger Aquitaine intérim, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'à défaut de lettre de mission, les juges du fond doivent caractériser précisément l'étendue de la mission confiée à l'expert-comptable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé, à la suite des premiers juges, qu'il se déduisait du simple fait que M. Y... avait facturé le contrôle de la déclaration annuelle des salaires, qu'il avait nécessairement été chargé d'établir les déclarations fiscales - concernant notamment les taxes assises sur les salaires - en découlant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble des articles 2 et 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; 3 ) que l'établissement, par un expert-comptable, de déclarations fiscales erronées ne peut se résoudre qu'en un manquement au devoir de conseil, dès lors que les erreurs procèdent de choix fiscaux frauduleux imputables aux seuls dirigeants de la société dont l'expert-comptable est en charge de présenter les comptes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le redressement fiscal dont avait fait l'objet la société Challenger Aquitaine intérim procédait de fautes contractuelles, ayant engendré un dommage certain, imputables à M. Y... qui avait, contrairement à sa mission, établi ou omis d'établir des déclarations fiscales exactes, concernant l'impôt sur les sociétés et les taxes assises sur les salaires, alors que de telles fautes ne pouvaient s'analyser qu'en des manquements au devoir de conseil de l'expert-comptable, les dirigeants de la société ayant eux-mêmes directement procédé aux déclarations frauduleuses en cause, de sorte que le dommage qui en était résulté ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Axa France IARD et M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1994 et 1995, un redressement fiscal a été notifié à la société Challenger Aquitaine intérim (la société Challenger), qui s'était considérée comme exonérée de l'impôt sur les sociétés et des taxes assises sur les salaires alors qu'elle ne constituait pas une entreprise nouvelle et qu'elle employait plus de dix salariés ; que la société Challenger a demandé que M. X..., commissaire aux comptes et M. Y..., expert-comptable, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France IARD et AGF, soient condamnés à réparer le préjudice subi par elle du fait de ce redressement ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Challenger une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que n'entre pas dans la mission légale du commissaire aux comptes la délivrance de conseils fiscaux et la vérification du bien-fondé d'exonérations fiscales dont le dirigeant de la société dont il contrôle les comptes a entendu bénéficier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne pouvait échapper à M. X... que la société Challenger s'estimait exonérée de tout impôt sur les sociétés et qu'au regard du montant des sommes en jeu, il aurait dû contrôler le bien-fondé de cette exonération et la conformité des charges fiscales figurant au bilan avec la législation en vigueur ; que l'arrêt retient encore que de même, en ce qui concerne les charges assises sur les salaires, il aurait dû contrôler que le montant desdites taxes avait été porté au bilan soit en poste de frais généraux soit en poste de charges à payer ; qu'ayant ainsi constaté que M. X... avait, en s'abstenant de vérifier l'exactitude des charges fiscales figurant au bilan, manqué à son obligation légale d'assurer le contrôle de la régularité et de la sincérité des comptes annuels de la société Challenger, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de celle ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Axa France IARD et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser la société Challenger des conséquences du redressement fiscal dont elle avait fait l'objet alors, selon le moyen : 1 ) que l'expert-comptable, dont la mission est le plus souvent circonscrite à la présentation des comptes annuels, n'a pas le pouvoir de se substituer aux dirigeants d'une société, seuls responsables des options fiscales, éventuellement frauduleuses, qu'ils adoptent, l'expert-comptable ne pouvant être ainsi tenu du redressement fiscal qui en est résulté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que M. Y... devait être tenu pour responsable des déclarations fiscales frauduleuses (concernant l'exonération d'impôt sur les sociétés et les taxes assises sur les salaires) établies directement par le dirigeant de la société Challenger Aquitaine intérim, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'à défaut de lettre de mission, les juges du fond doivent caractériser précisément l'étendue de la mission confiée à l'expert-comptable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé, à la suite des premiers juges, qu'il se déduisait du simple fait que M. Y... avait facturé le contrôle de la déclaration annuelle des salaires, qu'il avait nécessairement été chargé d'établir les déclarations fiscales - concernant notamment les taxes assises sur les salaires - en découlant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble des articles 2 et 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; 3 ) que l'établissement, par un expert-comptable, de déclarations fiscales erronées ne peut se résoudre qu'en un manquement au devoir de conseil, dès lors que les erreurs procèdent de choix fiscaux frauduleux imputables aux seuls dirigeants de la société dont l'expert-comptable est en charge de présenter les comptes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le redressement fiscal dont avait fait l'objet la société Challenger Aquitaine intérim procédait de fautes contractuelles, ayant engendré un dommage certain, imputables à M. Y... qui avait, contrairement à sa mission, établi ou omis d'établir des déclarations fiscales exactes, concernant l'impôt sur les sociétés et les taxes assises sur les salaires, alors que de telles fautes ne pouvaient s'analyser qu'en des manquements au devoir de conseil de l'expert-comptable, les dirigeants de la société ayant eux-mêmes directement procédé aux déclarations frauduleuses en cause, de sorte que le dommage qui en était résulté ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas retenu l'existence de déclarations fiscales frauduleuses faites par les dirigeants de la société Challenger ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'étendue de la mission confiée à l'expert-comptable que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence de lettre de mission, la note d'honoraires établie le 31 mars 1994 par M. Y... démontrait qu'il était chargé de l'établissement des déclarations de taxes assises sur les salaires dès lors que les prestations visées par ladite note mentionnaient notamment les "déclarations fiscales" et que cette rubrique comprenait la déclaration des taxes assises sur les salaires ; Et attendu, enfin, que les fautes commises par M. Y... ayant permis la réalisation du risque de redressement fiscal et ainsi contribué à la production de l'entier dommage, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces fautes constituaient la cause directe du préjudice subi par la société Challenger, peu important à cet égard que certaines d'entre elles aient pu être commises dans l'accomplissement d'un devoir de conseil ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 225-242 et L. 225-254 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société Challenger contre M. X..., l'arrêt retient que le fait dommageable résulte de la certification des comptes, qu'en l'espèce, le redressement visant les exercices 1994 et 1995, la certification des comptes est intervenue au 30 juin 1995 et au 30 juin 1996 et que l'action en responsabilité introduite par acte du 19 août 1998 est donc recevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'action, engagée plus de trois ans après la certification des comptes de l'exercice 1994, était prescrite en ce qu'elle était fondée sur le fait dommageable que constituait cette certification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré l'action dirigée contre M. X... recevable en ce qu'elle était fondée sur la certification des comptes de l'exercice 1994, l'arrêt rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137248dcd5801467741673a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel