Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137248dcd5801467741672b
- Date
- 26 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 avril 2005), rendu en matière de référé,que les époux X... ont acquis en l'état futur d'achèvement, un immeuble construit par la société civile immobilière Les jardins du Palatin (la SCI) ; qu'ils ont pris possession des lieux, avec réserves, le 13 avril 1999 et refusé de verser le solde du prix ; qu'ils ont demandé, en référé, la condamnation de la SCI au paiement d'une somme provisionnelle au titre de désordre et de malfaçons ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la construction, censée être d'un certain standing, a été baclée, ce qui a ajouté à un nombre invraisemblable de non-façons et de non-conformités, des malfaçons, causes de désordres graves chiffrés par l'expert ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1648, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 avril 2005), rendu en matière de référé,que les époux X... ont acquis en l'état futur d'achèvement, un immeuble construit par la société civile immobilière Les jardins du Palatin (la SCI) ; qu'ils ont pris possession des lieux, avec réserves, le 13 avril 1999 et refusé de verser le solde du prix ; qu'ils ont demandé, en référé, la condamnation de la SCI au paiement d'une somme provisionnelle au titre de désordre et de malfaçons ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la construction, censée être d'un certain standing, a été baclée, ce qui a ajouté à un nombre invraisemblable de non-façons et de non-conformités, des malfaçons, causes de désordres graves chiffrés par l'expert ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu que tous les vices affectant l'immeuble étaient apparents, sans rechercher, comme il le lui était demandé si le moyen tiré de la prescription de l'action n'était pas de nature à constituer une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les époux X... de leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137248dcd5801467741672b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel